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10/04/1991 | FRANCE | N°90-10515

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 avril 1991, 90-10515


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Niort, 8 novembre 1989), que, pour manifester son opposition à une mesure de licenciement le concernant, M. X... s'est installé sur la place de la mairie d'une ville et a déclaré faire la grève de la faim ; qu'ayant été décrit comme un imposteur manipulé par un parti politique dans une déclaration rendue publique de M. Y..., maire adjoint, M. X... a assigné celui-ci devant un tribunal d'instance pour avoir réparation du préjudice qu

e lui aurait causé ses propos qu'il jugeait diffamatoires ;

Attendu qu'i...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Niort, 8 novembre 1989), que, pour manifester son opposition à une mesure de licenciement le concernant, M. X... s'est installé sur la place de la mairie d'une ville et a déclaré faire la grève de la faim ; qu'ayant été décrit comme un imposteur manipulé par un parti politique dans une déclaration rendue publique de M. Y..., maire adjoint, M. X... a assigné celui-ci devant un tribunal d'instance pour avoir réparation du préjudice que lui aurait causé ses propos qu'il jugeait diffamatoires ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté M. X..., alors que, d'une part, en retenant que l'existence de divergences politiques entre l'auteur du texte incriminé et la personne qui en est victime justifiait de tels propos, le Tribunal aurait violé les articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, faute d'avoir constaté que M. Y... rapportait la preuve de la vérité de l'ensemble des faits diffamatoires, le Tribunal aurait violé ces mêmes textes, ainsi que l'article 35 de la loi susindiquée ;

Mais attendu que, les documents prétendus diffamatoires n'étant pas produits, la Cour de Cassation n'est pas mise en mesure d'apprécier le bien-fondé des griefs ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-10515
Date de la décision : 10/04/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Pourvoi - Documents prétendus diffamatoires - Production - Nécessité

CASSATION - Pourvoi - Pièces jointes - Documents prétendus diffamatoires - Défaut - Portée

En matière de diffamation, dès lors que le demandeur en cassation ne produit pas les documents prétendus diffamatoires et ne permet pas ainsi à la Cour de Cassation d'apprécier le bien-fondé des griefs, le moyen est irrecevable.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Niort, 08 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 avr. 1991, pourvoi n°90-10515, Bull. civ. 1991 II N° 119 p. 64
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 119 p. 64

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Deroure
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.10515
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