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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Niort, 8 novembre 1989), que, pour manifester son opposition à une mesure de licenciement le concernant, M. X... s'est installé sur la place de la mairie d'une ville et a déclaré faire la grève de la faim ; qu'ayant été décrit comme un imposteur manipulé par un parti politique dans une déclaration rendue publique de M. Y..., maire adjoint, M. X... a assigné celui-ci devant un tribunal d'instance pour avoir réparation du préjudice que lui aurait causé ses propos qu'il jugeait diffamatoires ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté M. X..., alors que, d'une part, en retenant que l'existence de divergences politiques entre l'auteur du texte incriminé et la personne qui en est victime justifiait de tels propos, le Tribunal aurait violé les articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, faute d'avoir constaté que M. Y... rapportait la preuve de la vérité de l'ensemble des faits diffamatoires, le Tribunal aurait violé ces mêmes textes, ainsi que l'article 35 de la loi susindiquée ;
Mais attendu que, les documents prétendus diffamatoires n'étant pas produits, la Cour de Cassation n'est pas mise en mesure d'apprécier le bien-fondé des griefs ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi