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10/04/1991 | FRANCE | N°89-21762

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 avril 1991, 89-21762


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Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, dans une rue, l'ensemble routier des établissements Lagache heurta M. X... qui se trouvait sur la chaussée à proximité de son automobile garée sur le trottoir ; que, blessé, M. X... a assigné en réparation de son préjud

ice la société Lagache, en la personne de M. Y..., syndic à la liquidation judiciaire,...

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Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, dans une rue, l'ensemble routier des établissements Lagache heurta M. X... qui se trouvait sur la chaussée à proximité de son automobile garée sur le trottoir ; que, blessé, M. X... a assigné en réparation de son préjudice la société Lagache, en la personne de M. Y..., syndic à la liquidation judiciaire, et son assureur, le groupe Drouot ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Lille est intervenue à l'instance ;

Attendu que, pour exclure l'indemnisation du préjudice de M. X... en retenant à son encontre une faute inexcusable, l'arrêt relève que la victime, dans un état alcoolique proche du coma éthylique, en s'apprêtant à ouvrir la porte de sa voiture a fait irruption brusquement sur la route, et, en reculant, est venu heurter la remorque du poids lourd ;

Qu'en l'état de ces énonciations, d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-21762
Date de la décision : 10/04/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Faute inexcusable - Définition

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Piéton - Indemnisation - Exclusion - Faute inexcusable - Piéton en état d'ébriété faisant brusquement irruption sur la route, à reculons (non)

CIRCULATION ROUTIERE - Piéton - Présence sur la chaussée - Irruption soudaine à reculons, d'un piéton en état d'ébriété

Ne commet pas une faute inexcusable au sens de la loi du 5 juillet 1985, la personne qui, s'apprêtant dans un état alcoolique proche du coma éthylique, à ouvrir la porte de sa voiture, fait brusquement irruption sur la route et vient heurter, en reculant, la remorque d'un véhicule.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 20 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 avr. 1991, pourvoi n°89-21762, Bull. civ. 1991 II N° 115 p. 62
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 115 p. 62

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chabrand
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.21762
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