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Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, dans une rue, l'ensemble routier des établissements Lagache heurta M. X... qui se trouvait sur la chaussée à proximité de son automobile garée sur le trottoir ; que, blessé, M. X... a assigné en réparation de son préjudice la société Lagache, en la personne de M. Y..., syndic à la liquidation judiciaire, et son assureur, le groupe Drouot ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Lille est intervenue à l'instance ;
Attendu que, pour exclure l'indemnisation du préjudice de M. X... en retenant à son encontre une faute inexcusable, l'arrêt relève que la victime, dans un état alcoolique proche du coma éthylique, en s'apprêtant à ouvrir la porte de sa voiture a fait irruption brusquement sur la route, et, en reculant, est venu heurter la remorque du poids lourd ;
Qu'en l'état de ces énonciations, d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims