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Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 1989) que, sur une route, l'automobile de M. X..., se déportant brusquement sur sa gauche, entra en collision avec celle de Mme Z... qui circulait en sens inverse ; que le véhicule de celle-ci fut ensuite heurté par celui de M. A... qui le suivait ; que Mme Y..., transportée dans la voiture de Mme Z..., fut blessée ; qu'elle assigna, en réparation de son préjudice, M. X..., son assureur la Mutuelle générale française accidents, M. A..., son assureur la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes et Mme Z... ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a été appelée à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. X... seul et entièrement responsable de l'accident dont a été victime Mme Mireille Y..., de l'avoir condamné en conséquence in solidum avec son assureur à réparer l'entier préjudice corporel de celle-ci et de lui avoir refusé tout recours contre M. A..., alors que, d'une part, la cour d'appel aurait violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 en mêlant deux questions qu'il avait à résoudre :
celle de l'indemnisation de la victime non conducteur par les conducteurs des véhicules impliqués dans l'accident, laquelle ne pouvait être tranchée que sur le fondement des articles 1er à 3 de cette loi et celle des recours entre ces coauteurs qui devait l'être sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pu, sans violer les articles 1er, 2, 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, exclure M. A..., dont le véhicule était impliqué, du champ de la condamnation in solidum, limitée, à tort, à celle de M. X..., M. A... ne pouvant invoquer la faute, fût-elle exclusive, d'un autre conducteur ; alors qu'enfin, en écartant tout recours de M. X... sans relever que sa faute avait été imprévisible et irrésistible, ce qui, comme le caractère de cause exclusive de celle-ci, était exclu par l'indétermination des circonstances de la collision entre le véhicule de M. A... et celui de Mme Z..., la cour d'appel aurait violé les articles 1251-3, 1382 et 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Mais attendu que, l'arrêt retient, par des motifs propres et adoptés, non critiqués, que l'automobile de M. X... avait heurté celle de Mme Z... dans le couloir de circulation de celle-ci et qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de Mme Z... et de M. A... ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu dire que la faute de M. X... avait été la cause exclusive de l'accident et condamner ce conducteur à indemniser l'entier préjudice de Mme Y... ;
Et attendu que, M. X..., seul responsable de l'entier préjudice de Mme Y..., n'étant pas fondé à exercer un recours contre M. A... à l'égard duquel aucune faute n'est retenue, le moyen, en ce qu'il critique la mise hors de cause de celui-ci, est inopérant ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi