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10/04/1991 | FRANCE | N°89-12365

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 avril 1991, 89-12365


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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., propriétaire d'un appartement situé au-dessous de celui acquis par M. Y... dans un immeuble que la société d'habitations à loyer modéré Le Nouveau Logis avait fait construire et vendu par lots, fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 26 janvier 1989) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à obtenir, de la société venderesse et de l'autre copropriétaire, réparation des troubles phoniques provenant de la pose d'un revêtement plastique sur le sol de l'appartement de M. Y..., alors, selon le moyen, 1°) que, dans ses conc

lusions d'appel signifiées le 17 novembre 1986 et le 11 janvier 1988, M. X... ...

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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., propriétaire d'un appartement situé au-dessous de celui acquis par M. Y... dans un immeuble que la société d'habitations à loyer modéré Le Nouveau Logis avait fait construire et vendu par lots, fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 26 janvier 1989) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à obtenir, de la société venderesse et de l'autre copropriétaire, réparation des troubles phoniques provenant de la pose d'un revêtement plastique sur le sol de l'appartement de M. Y..., alors, selon le moyen, 1°) que, dans ses conclusions d'appel signifiées le 17 novembre 1986 et le 11 janvier 1988, M. X... avait clairement fait valoir que si le règlement de copropriété ne pouvait avoir constitué un obstacle aux travaux effectués par M. Y..., dès lors que ces travaux étaient antérieurs à la publication de ce règlement, M. Y... avait néanmoins pris connaissance du règlement de copropriété avant de signer son acte de vente le 6 janvier 1983, qu'ainsi, M. Y... avait adhéré à ce règlement, dont il avait accepté d'exécuter " toutes les charges et conditions... sans exception ni réserve... à ses risques et périls, sans recours contre la société venderesse ", qu'en conséquence, M. Y... devait respecter l'interdiction faite par le règlement de copropriété de modifier les revêtements du sol, initialement prévus sous forme de moquette, dès lors que cette modification diminuait la qualité de l'isolation phonique ; que, dès lors, en retenant que M. X... n'invoquait plus en cause d'appel les dispositions du règlement de copropriété, la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées de M. X... et violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) qu'en relevant que M. X... ne pouvait valablement opposer le règlement de copropriété à M. Y... et à la société venderesse, tout en constatant par ailleurs qu'il ne pouvait être reproché à ces derniers une violation des dispositions de ce même règlement, et que, dès lors, l'action entreprise par M. X... n'était pas justifiée, la cour d'appel a fondé sa décision sur une contradiction de motifs manifeste, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que la circonstance que l'immeuble n'est pas conforme aux contrats de réservation préliminaires suffit à caractériser une inexécution de l'obligation de délivrance de la part du vendeur ; que tel est le cas en l'espèce, l'arrêt attaqué ayant constaté sur ce point que les matériaux livrés à M. Y... n'étaient pas conformes aux dispositions des contrats de réservation et qu'ils avaient néanmoins été réceptionnés sans observation de la part de la société venderesse ; qu'ainsi, en écartant la responsabilité contractuelle de la société Le Nouveau Logis, au motif qu'aucune disposition du règlement de copropriété, publié après réception des travaux, ne pouvait avoir été violée par M. Y... et la société venderesse, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire des contrats de réservation en cause, notamment celui conclu avec M. X..., en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; 4°) que chaque futur copropriétaire qui a conclu un contrat de réservation attend des autres futurs copropriétaires qu'ils respectent les dispositions du devis descriptif annexé aux contrats

de réservation s'imposant à tous en prévision du règlement de copropriété ; que, dès lors, en énonçant qu'il ne pouvait être retenu à l'encontre de M. Y... aucune violation de ses obligations contractuelles, alors qu'elle avait par ailleurs constaté que ce dernier n'avait pas respecté la notice descriptive annexée aux contrats de réservation, la cour d'appel a méconnu une fois encore les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, le contrat préliminaire ne liant que le réservant et le réservataire et n'emportant pas obligation de délivrance, la cour d'appel qui, sans dénaturation, ni contradiction, a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'aucun document ne faisait obligation aux copropriétaires ou occupants d'avoir des moquettes dans les pièces " sèches " et qui en a déduit que la société venderesse et M. Y... n'avaient violé aucun engagement contractuel envers M. X..., a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-12365
Date de la décision : 10/04/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Immeuble à construire - Vente - Contrat préliminaire - Copropriété - Effet à l'égard des tiers

COPROPRIETE - Parties privatives - Travaux - Immeuble à construire - Travaux effectués avant l'achat du lot - Conformité avec le règlement de copropriété

Le contrat préliminaire ne liant que le réservant et le réservataire et n'emportant pas obligation de délivrance, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, relevant qu'aucun document ne faisait obligation aux copropriétaires ou occupants d'avoir des moquettes dans les appartements, en déduit que la société venderesse et le copropriétaire, assignés en réparation de troubles phoniques, n'ont pas violé leur engagement contractuel.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 avr. 1991, pourvoi n°89-12365, Bull. civ. 1991 III N° 116 p. 66
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 116 p. 66

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Capoulade
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lemaitre et Monod, la SCP Boré et Xavier, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.12365
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