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10/04/1991 | FRANCE | N°87-42633

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 87-42633


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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-40 du Code du travail ;

Attendu que, aux termes de ce texte, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, et la procédure que Mme X... a été engagée le 1er septembre

1978 par la caisse d'allocations familiales de la Région parisienne en qualité d'assista...

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-40 du Code du travail ;

Attendu que, aux termes de ce texte, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, et la procédure que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1978 par la caisse d'allocations familiales de la Région parisienne en qualité d'assistante sociale ; que bénéficiant d'un congé sans solde du 10 mai 1983 au 5 octobre 1983, elle a sollicité sa prolongation pour servir dans un organisme social de la Nouvelle-Calédonie ; que par lettre du 20 juillet 1983, la Caisse lui a notifié qu'elle acceptait ce détachement pour une durée d'un an à compter du 6 octobre 1983 ; que par courrier du 28 juillet 1983, l'employeur lui a fait connaître que compte tenu d'éléments nouveaux, il ne souhaitait pas accéder à sa demande de détachement ; que par lettre du 16 décembre 1983, la Caisse a enfin notifié à la salariée qu'elle considérait que n'ayant pas repris ses fonctions le 6 octobre 1983, elle avait voulu rompre son contrat de travail et a pris acte de sa démission ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de la sanction prise par son employeur le 28 juillet 1983, ainsi que le paiement d'une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, la cour d'appel a considéré que la décision du 28 juillet 1983 ne constituait pas une sanction disciplinaire, le refus de détachement n'affectant pas la présence de la salariée dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération, et lui permettait au contraire de reprendre sa place normale et de percevoir à nouveau un salaire et qu'en conséquence, en s'abstenant de reprendre son poste, elle avait manifesté une volonté sérieuse et non équivoque de rompre des liens avec sa Caisse d'origine ;

Attendu cependant qu'ayant relevé, d'une part, que dans sa lettre du 28 juillet 1983, la Caisse, reprochant à la salariée des anomalies constatées dans les déclarations de ressources, établies en qualité d'allocataire, qui lui avaient permis de percevoir des prestations indues, l'avait informée qu'à son retour elle serait convoquée à un entretien préalable à l'engagement d'une procédure disciplinaire, d'autre part, que l'employeur avait en conséquence rétracté l'autorisation de détachement qu'il lui avait accordée et en avait ensuite déduit que l'intéressée devait reprendre son service le 6 octobre 1983, ce dont il résultait qu'à la suite d'agissements considérés par lui comme fautifs il avait pris une mesure affectant la présence et la carrière de la salariée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-42633
Date de la décision : 10/04/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Mesure disciplinaire - Définition - Rétractation de l'autorisation de détachement

L'employeur qui rétracte, par suite d'agissements considérés par lui comme fautifs, l'autorisation de détachement qu'il avait accordée à une salariée, en informant celle-ci qu'elle serait convoquée à un entretien préalable à l'engagement d'une procédure disciplinaire, prend une mesure qui, affectant la présence et la carrière de la salariée, constitue une sanction disciplinaire.


Références :

Code du travail L122-40

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 avr. 1991, pourvoi n°87-42633, Bull. civ. 1991 V N° 174 p. 108
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 174 p. 108

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Saintoyant
Avocat(s) : Avocats :la SCP Defrénois et Levis, la SCP Desaché et Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:87.42633
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