La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/1991 | FRANCE | N°89-19641

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 avril 1991, 89-19641


.

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 27 et 121 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 51 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sobadis a été mise en redressement judiciaire sans avoir réglé les livraisons effectuées par la société Disco ; que, celle-ci excipant d'une clause de réserve de propriété, a revendiqué les marchandises figurant sur l'inventaire dressé en accord avec la débitrice dans les jours qui ont suivi l'ouverture de la procédure collective ;
>Attendu que pour accueillir la revendication de la société Disco, l'arrêt retient que l'adm...

.

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 27 et 121 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 51 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sobadis a été mise en redressement judiciaire sans avoir réglé les livraisons effectuées par la société Disco ; que, celle-ci excipant d'une clause de réserve de propriété, a revendiqué les marchandises figurant sur l'inventaire dressé en accord avec la débitrice dans les jours qui ont suivi l'ouverture de la procédure collective ;

Attendu que pour accueillir la revendication de la société Disco, l'arrêt retient que l'administrateur ou s'il n'en a pas été nommé, le représentant des créanciers, procède, en vertu de l'article 51 du décret du 27 décembre 1985, à l'inventaire des biens du débiteur, celui-ci ou ses héritiers connus, présents ou appelés, que le revendiquant n'a pas, en conséquence, à souffrir d'une carence du mandataire de justice et qu'il ne peut être reproché à la société Disco de n'avoir pas identifié en nature les marchandises impayées au jour de l'ouverture du redressement judiciaire dès lors que, cette identification étant possible dans son principe, il ne tenait qu'au mandataire de justice de prendre les mesures utiles pour permettre la restitution des marchandises impayées existant encore en nature ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans constater l'existence d'une ordonnance du juge-commissaire prescrivant l'établissement d'un inventaire des biens de l'entreprise par les soins de l'administrateur, alors qu'en vertu de l'article 27 de la loi du 25 janvier 1985, cette formalité constitue une simple faculté laissée à l'appréciation du juge-commissaire et non de l'administrateur qui n'a pas à y procéder d'office, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-19641
Date de la décision : 09/04/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Marchandises livrées au débiteur - Conditions - Existence en nature - Preuve - Inventaire - Etablissement par l'administrateur - Ordonnance du juge-commissaire le prescrivant - Nécessité

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Administrateur judiciaire - Opérations - Inventaire - Ordonnance du juge-commissaire le prescrivant - Nécessité

Un vendeur ayant revendiqué des marchandises vendues sous réserve de propriété à un acheteur mis en redressement judiciaire, encourt la cassation l'arrêt qui, sans constater l'existence d'une ordonnance du juge-commissaire prescrivant l'établissement d'un inventaire des biens de l'entreprise par les soins de l'administrateur, retient que celui-ci procède, en vertu de l'article 51 du décret du 27 décembre 1985, à l'inventaire des biens du débiteur et que le revendiquant n'a pas, en conséquence, à souffrir d'une carence du mandataire de justice, alors qu'en vertu de l'article 27 de la loi du 25 janvier 1985 cette formalité constitue une simple faculté laissée à l'appréciation du juge-commissaire et non de l'administrateur qui n'a pas à y procéder d'office.


Références :

Décret 85-1389 du 27 décembre 1985 art. 51
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 27, art. 121

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 05 juillet 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 avr. 1991, pourvoi n°89-19641, Bull. civ. 1991 IV N° 130 p. 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 130 p. 93

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocats :M. Capron, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.19641
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award