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Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ;
Attendu que, par actes séparés du 1er septembre 1981, les époux X... se sont portés cautions solidaires des engagements de leur fils, Fernand X..., envers la Société générale alsacienne de banque (SOGENAL) ; que M. Fernand X... ayant été mis en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, la SOGENAL a assigné les cautions en paiement du solde débiteur du compte courant de leur fils, arrêté à la somme de 81 856,99 francs ;
Attendu que, pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué énonce que la mention manuscrite " bon pour cautionnement solidaire et non limité ", apposée sur l'acte, fait suite à un texte préimprimé indiquant, notamment, que le signataire se porte caution solidaire du remboursement de toutes les sommes, en capital, intérêts et accessoires, dont M. Fernand X... fils est ou pourra se trouver débiteur envers la banque pour quelque cause que ce soit ; que les époux X... étaient censés être au fait des activités de leur fils et de son commerce et être en mesure de connaître le fonctionnement de son compte bancaire ouvert à la SOGENAL, dont ils garantissaient le solde débiteur ; qu'eu égard à ces circonstances, la mention manuscrite explicite permettait à chacun d'eux d'avoir conscience que leur cautionnement serait fonction des dettes de leur fils envers la banque et qu'au moment de l'engagement, ce cautionnement était indéfini, tant pour l'obligation principale que pour les intérêts et les accessoires ;
Attendu qu'en se bornant à présumer, en raison du lien de parenté entre les cautions et le débiteur principal, la connaissance qu'auraient eue les époux X... des activités de leur fils, de son commerce et du fonctionnement de son compte bancaire dont ils cautionnaient le solde débiteur, sans rechercher si, en fait, leur qualité, leurs fonctions, leurs connaissances, ainsi que leurs relations avec la banque créancière et le débiteur principal avaient pu donner à leur engagement un caractère explicite et non équivoque, eu égard à la nature et aux caractéristiques de l'obligation cautionnée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il condamne solidairement M. Fernand X... et Mme Edna X... à payer à la SOGENAL la somme de 81 856,99 francs avec les intérêts conventionnels au taux de 16,65 % à compter du 11 juin 1986, l'arrêt rendu le 13 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar