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Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 mai 1989) d'avoir déclaré irrecevable la tierce opposition formée contre le jugement du 28 septembre 1987 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société civile immobilière La Croix-du-Merle (la SCI), alors, selon le pourvoi, que d'une part, suivant l'article 112 du nouveau Code de procédure civile, toute nullité d'un acte de procédure est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ; que la nullité, tirée en l'espèce des formes de la tierce opposition prescrites par l'article 156 du décret du 27 décembre 1985 n'ayant été opposée par le " syndic " pour la première fois en cause d'appel qu'après une défense au fond, était pour cette raison couverte et ne pouvait utilement être invoquée et recevoir application ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé la combinaison des articles 112 du nouveau Code de procédure civile et 156 du décret du 27 décembre 1985 ; et alors, d'autre part, que suivant l'article 583 du nouveau Code de procédure civile, est recevable la tierce opposition d'une partie qui n'a pas été légalement représentée à l'instance ; que l'associé d'une société civile immobilière illégalement représentée à la procédure collective par une personne qui avait, par l'effet direct de la loi (article 110 de la loi du 13 juillet 1967), perdu toute qualité pour représenter ladite société, est recevable en sa tierce opposition ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, l'arrêt retient que, faite par lettre et non par déclaration au greffe, la tierce opposition ne répondait pas aux exigences de l'article 156 du décret du 27 décembre 1985, texte d'ordre public dont les juges doivent faire respecter les dispositions à tout stade de l'instance ; que par ces seuls motifs, dont il résulte qu'à défaut d'avoir été exercée suivant la forme prévue à l'article 156 du décret du 27 décembre 1985, la tierce opposition était irrecevable et que cette fin de non-recevoir pouvait, conformément à l'article 123 du nouveau Code de procédure civile, être proposée en tout état de cause, l'article 112 de ce même Code étant dès lors inapplicable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi