.
Sur le moyen unique ;
Vu l'article 773-2° du Code général des impôts ;
Attendu que les dettes d'origine contractuelle consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées ne peuvent être déduites de l'actif successoral que si elles ont été consenties par un acte authentique ou par un acte sous seing privé ayant date certaine au sens de l'article 1328 du Code civil autrement que par le décès et si leur sincérité et leur existence au jour de l'ouverture de la succession sont établies ;
Attendu que pour décider que les prêts consentis par M. X... à son épouse étaient déductibles, le jugement attaqué retient que l'épouse résidait à l'étranger et que sa banque avait établi des documents intitulés " compte rendu de réalisation d'un emprunt n'ayant pas le caractère d'investissement direct contracté à l'étranger par un résident auprès d'un non-résident " puis les avait adressés à la direction du Trésor ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le document pris en considération ne donnait pas date certaine au contrat de prêt au sens de l'article 1328 du Code civil, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mars 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Créteil