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09/04/1991 | FRANCE | N°89-16780

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 avril 1991, 89-16780


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Sur le moyen unique ;

Vu l'article 773-2° du Code général des impôts ;

Attendu que les dettes d'origine contractuelle consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées ne peuvent être déduites de l'actif successoral que si elles ont été consenties par un acte authentique ou par un acte sous seing privé ayant date certaine au sens de l'article 1328 du Code civil autrement que par le décès et si leur sincérité et leur existence au jour de l'ouverture de la succession sont établies ;

Attendu que pour décider que les prÃ

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Sur le moyen unique ;

Vu l'article 773-2° du Code général des impôts ;

Attendu que les dettes d'origine contractuelle consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées ne peuvent être déduites de l'actif successoral que si elles ont été consenties par un acte authentique ou par un acte sous seing privé ayant date certaine au sens de l'article 1328 du Code civil autrement que par le décès et si leur sincérité et leur existence au jour de l'ouverture de la succession sont établies ;

Attendu que pour décider que les prêts consentis par M. X... à son épouse étaient déductibles, le jugement attaqué retient que l'épouse résidait à l'étranger et que sa banque avait établi des documents intitulés " compte rendu de réalisation d'un emprunt n'ayant pas le caractère d'investissement direct contracté à l'étranger par un résident auprès d'un non-résident " puis les avait adressés à la direction du Trésor ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le document pris en considération ne donnait pas date certaine au contrat de prêt au sens de l'article 1328 du Code civil, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mars 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Créteil


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-16780
Date de la décision : 09/04/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Décès - Assiette - Déduction du passif successoral - Dettes du défunt à l'égard d'un héritier - Date certaine - Compte rendu bancaire de réalisation d'un emprunt à l'étranger adressé au Trésor (non)

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Décès - Assiette - Déduction du passif successoral - Dettes du défunt à l'égard d'un héritier - Constatation dans les formes prévues par l'article 773-2° du Code général des impôts - Nécessité

PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Date certaine (article 1328 du Code civil) - Compte rendu bancaire de réalisation d'un emprunt à l'étranger adressé au Trésor - Mode d'acquisition non prévu par la loi

Les dettes, d'origine contractuelle, contractées par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées ne peuvent être déduites de l'actif successoral que si elles résultent d'un acte authentique ou sous seing privé ayant date certaine au sens de l'article 1328 du Code civil autrement que par le décès et si leur sincérité et leur existence au jour de l'ouverture de la succession sont établies. Viole donc l'article 773-2° du Code général des impôts le Tribunal qui décide que les prêts consentis par un contribuable à son épouse étaient déductibles du passif successoral au motif que l'épouse résidait à l'étranger et que sa banque avait établi des documents intitulés " compte rendu de réalisation d'un emprunt n'ayant pas le caractère d'investissement direct contracté à l'étranger par un résident auprès d'un non-résident " et les avait adressés à la direction du Trésor.


Références :

CGI 773-2
Code civil 1328

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 23 mars 1989

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1961-06-26 , Bulletin 1961, III, n° 285, p. 244 (rejet) ; Chambre commerciale, 1986-12-18 , Bulletin 1986, IV, n° 247, p. 214 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 avr. 1991, pourvoi n°89-16780, Bull. civ. 1991 IV N° 132 p. 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 132 p. 95

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hatoux
Avocat(s) : Avocats :MM. Goutet, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.16780
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