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09/04/1991 | FRANCE | N°89-16772

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 avril 1991, 89-16772


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 avril 1989) que M. X..., qui avait confié à un tiers la construction d'un navire de pêche, a chargé M. Y... d'en effectuer les installations électriques ; que M. Y... a assigné M. X... en paiement de la partie du prix des travaux lui demeurant due ; qu'ayant relevé appel du jugement ayant accueilli la demande, M. X... s'est prévalu devant la cour d'appel de ce que celle-ci était prescrite pour avoir été présentée plus d'un an après la réception des

ouvrages ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à pai...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 avril 1989) que M. X..., qui avait confié à un tiers la construction d'un navire de pêche, a chargé M. Y... d'en effectuer les installations électriques ; que M. Y... a assigné M. X... en paiement de la partie du prix des travaux lui demeurant due ; qu'ayant relevé appel du jugement ayant accueilli la demande, M. X... s'est prévalu devant la cour d'appel de ce que celle-ci était prescrite pour avoir été présentée plus d'un an après la réception des ouvrages ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à paiement envers M. Y..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en soulevant d'office et sans mettre préalablement les parties à même de présenter leurs observations, le moyen selon lequel les diverses conventions conclues par lui avec des entrepreneurs spécialisés avaient trait non à la réalisation des travaux sur un navire existant, mais à la construction d'un navire, et devaient s'analyser en une vente de ce bâtiment, dont les actions n'étaient pas régies par la prescription de l'article 433 du Code de commerce, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et le principe de la contradiction ; et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, ayant constaté que M. X... avait, selon des contrats distincts, confié à divers entrepreneurs les travaux de leur spécialité relatifs à la construction d'un navire, n'a pu décider que l'ensemble de ces conventions particulières constituaient une vente à livrer, et, par voie de conséquence, que les demandes en paiement de ces travaux n'étaient pas soumises à la prescription annale ; que par suite la cour d'appel a violé ensemble les articles 1792 du Code civil et 433 du Code de commerce ;

Mais attendu que, statuant selon l'objet du litige et sans violer le principe de la contradiction, puisque la qualification de la convention litigieuse était discutée devant elle, la cour d'appel a relevé que M. X... avait confié à des entrepreneurs spécialisés, et notamment à M. Y..., la construction d'un navire ; qu'elle a pu déduire de ces constatations que les contrats conclus à cette fin s'analysaient comme une vente à livrer et qu'en conséquence l'action en paiement du prix n'était pas soumise à la prescription annale ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-16772
Date de la décision : 09/04/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DROIT MARITIME - Navire - Construction - Contrats conclus avec des entrepreneurs spécialisés - Nature - Vente à livrer - Portée

VENTE - Vente commerciale - Vente à livrer - Construction d'un navire - Contrats conclus avec des entrepreneurs spécialisés

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription annale - Navire - Fourniture de matériaux - Contrat conclu en vue de la construction du navire - Action en paiement contre le propriétaire (non)

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Qualification - Pouvoirs des juges - Navire - Construction confiée à des entrepreneurs spécialisés - Vente à livrer

Ayant relevé que la construction d'un navire avait été confiée à des entrepreneurs spécialisés, une cour d'appel a pu en déduire que les contrats conclus à cette fin s'analysaient comme une vente à livrer de sorte que l'action en paiement dirigée contre le propriétaire du navire par l'un de ces entrepreneurs n'était pas soumise à la prescription annale instituée par l'article 433 du Code de commerce.


Références :

Code de commerce 433

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 27 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 avr. 1991, pourvoi n°89-16772, Bull. civ. 1991 IV N° 126 p. 91
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 126 p. 91

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Nicot
Avocat(s) : Avocat :la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.16772
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