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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 avril 1989) que M. X..., qui avait confié à un tiers la construction d'un navire de pêche, a chargé M. Y... d'en effectuer les installations électriques ; que M. Y... a assigné M. X... en paiement de la partie du prix des travaux lui demeurant due ; qu'ayant relevé appel du jugement ayant accueilli la demande, M. X... s'est prévalu devant la cour d'appel de ce que celle-ci était prescrite pour avoir été présentée plus d'un an après la réception des ouvrages ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à paiement envers M. Y..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en soulevant d'office et sans mettre préalablement les parties à même de présenter leurs observations, le moyen selon lequel les diverses conventions conclues par lui avec des entrepreneurs spécialisés avaient trait non à la réalisation des travaux sur un navire existant, mais à la construction d'un navire, et devaient s'analyser en une vente de ce bâtiment, dont les actions n'étaient pas régies par la prescription de l'article 433 du Code de commerce, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et le principe de la contradiction ; et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, ayant constaté que M. X... avait, selon des contrats distincts, confié à divers entrepreneurs les travaux de leur spécialité relatifs à la construction d'un navire, n'a pu décider que l'ensemble de ces conventions particulières constituaient une vente à livrer, et, par voie de conséquence, que les demandes en paiement de ces travaux n'étaient pas soumises à la prescription annale ; que par suite la cour d'appel a violé ensemble les articles 1792 du Code civil et 433 du Code de commerce ;
Mais attendu que, statuant selon l'objet du litige et sans violer le principe de la contradiction, puisque la qualification de la convention litigieuse était discutée devant elle, la cour d'appel a relevé que M. X... avait confié à des entrepreneurs spécialisés, et notamment à M. Y..., la construction d'un navire ; qu'elle a pu déduire de ces constatations que les contrats conclus à cette fin s'analysaient comme une vente à livrer et qu'en conséquence l'action en paiement du prix n'était pas soumise à la prescription annale ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi