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05/04/1991 | FRANCE | N°89-21416

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 avril 1991, 89-21416


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Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 443-6 du Code de la construction ;

Attendu, selon ce texte applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, que les sociétés de crédit immobilier bénéficient de tous les privilèges accordés aux sociétés de crédit foncier pour la sûreté et le recouvrement des prêts par le décret du 28 février 1852 ;

Attendu que, pour refuser au Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, à l'occasion d'une saisie immobilière poursuivie par cette société à l'

encontre de Mme X..., le bénéfice des dispositions du décret du 28 février 1852, le jugement r...

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Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 443-6 du Code de la construction ;

Attendu, selon ce texte applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, que les sociétés de crédit immobilier bénéficient de tous les privilèges accordés aux sociétés de crédit foncier pour la sûreté et le recouvrement des prêts par le décret du 28 février 1852 ;

Attendu que, pour refuser au Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, à l'occasion d'une saisie immobilière poursuivie par cette société à l'encontre de Mme X..., le bénéfice des dispositions du décret du 28 février 1852, le jugement retient que les articles 32 et suivants de ce texte n'ont pas été introduits dans les départements précités ;

En quoi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 avril 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Saint-Dié


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-21416
Date de la décision : 05/04/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ALSACE-LORRAINE - Saisie immobilière - Procédure - Saisie pratiquée par le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine - Décret du 28 février 1852 - Application - Effet

ALSACE-LORRAINE - Saisie immobilière - Décret du 28 février 1852 - Application - Effet

CREDIT FONCIER - Décret du 28 février 1852 - Application - Extension aux sociétés de crédit immobilier

ALSACE-LORRAINE - Saisie immobilière - Code de la construction et de l'habitation - Article L. 443-6. - Portée

Selon l'article L. 443-6 du Code de la construction applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les sociétés de crédit immobilier bénéficient de tous les privilèges accordés aux sociétés de crédit foncier pour la sûreté et le recouvrement des prêts par le décret du 28 février 1852.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L443-6
Décret du 28 février 1852

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nancy, 20 avril 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1977-11-16 , Bulletin 1977, II, n° 215, p. 154 (rejet) ; Chambre civile 2, 1977-11-16 , Bulletin 1977, II, n° 216 (2), p. 155 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 avr. 1991, pourvoi n°89-21416, Bull. civ. 1991 II N° 106 p. 58
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 106 p. 58

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laroche de Roussane
Avocat(s) : Avocats :M. Cossa, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.21416
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