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Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 443-6 du Code de la construction ;
Attendu, selon ce texte applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, que les sociétés de crédit immobilier bénéficient de tous les privilèges accordés aux sociétés de crédit foncier pour la sûreté et le recouvrement des prêts par le décret du 28 février 1852 ;
Attendu que, pour refuser au Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, à l'occasion d'une saisie immobilière poursuivie par cette société à l'encontre de Mme X..., le bénéfice des dispositions du décret du 28 février 1852, le jugement retient que les articles 32 et suivants de ce texte n'ont pas été introduits dans les départements précités ;
En quoi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 avril 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Saint-Dié