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Sur les deux moyens réunis, le second pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel en matière de taxe (Poitiers, 15 septembre 1989), que MM. X... et Y... ont été commis en qualité d'experts dans un litige opposant devant un tribunal de commerce la société Catamares et M. Z... à M. A..., aux sociétés Fountaine Pajot, Charbonnages de France, Routtand, Chomarat, Chalonnaise de péroxydes organiques et à l'assureur de cette dernière, l'Union des assurances de Paris (UAP) ; qu'après dépôt de leurs rapports par les experts, le président du tribunal de commerce a taxé leurs honoraires par deux ordonnances que MM. X... et Y... ont frappé d'un recours ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir réduit ses honoraires, alors que, d'une part, en s'abstenant de relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité du recours résultant de l'absence de notification de la décision du premier juge à l'UAP, partie à l'instance, le premier président aurait violé les articles 125, alinéa 1er, et 724, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en relevant pour réduire la rémunération de M. X... que celui-ci a méconnu les dispositions de l'article 282, alinéa 2, de ce même Code, le premier président aurait excédé les pouvoirs qu'il tenait de l'article 724 dudit Code, alors qu'enfin, en ne relevant aucune circonstance propre à justifier que cette méconnaissance ait dégénéré en faute, le premier président, qui constatait au contraire que l'attitude de M. X... trouvait son explication dans l'interprétation défectueuse d'une lettre ambiguë du tribunal de commerce, aurait violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'ordonnance, ni des productions, que M. X... ait soulevé devant le premier président l'irrecevabilité du recours résultant du défaut de notification de la décision entreprise à l'UAP ; que ce moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ;
Et attendu que, pour réduire les honoraires de M. X..., la cour d'appel retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la rédaction de deux rapports séparés par les experts entraînait des frais frustratoires qui ne sauraient être mis à la charge des parties ; que, par ce seul motif, le premier président, sans excéder ses pouvoirs, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi