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04/04/1991 | FRANCE | N°90-82241

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 avril 1991, 90-82241


CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, du 8 mars 1990, qui a déclaré non avenue son opposition à l'arrêt rendu par défaut par la même Cour le 2 novembre 1989.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 494 et suivants du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non avenue l'opposition f

ormée par X... contre l'arrêt rendu le 2 novembre 1989 par la cour d'appel de Dijon...

CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, du 8 mars 1990, qui a déclaré non avenue son opposition à l'arrêt rendu par défaut par la même Cour le 2 novembre 1989.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 494 et suivants du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non avenue l'opposition formée par X... contre l'arrêt rendu le 2 novembre 1989 par la cour d'appel de Dijon et donné itératif défaut à son encontre ;
" alors que, dès lors que la cour d'appel constatait qu'il n'était pas établi que X... ait eu connaissance de la citation le concernant et donc de la date d'audience, elle ne pouvait donner itératif défaut à son encontre " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jean-Claude X... a régulièrement formé opposition à l'exécution d'un arrêt de défaut qui l'a condamné, pour refus de restituer son permis de conduire suspendu, à 15 jours d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 3 000 francs ainsi qu'à la suspension de son permis de conduire pendant 1 mois ; qu'il n'a pas comparu à l'audience pour laquelle il avait été cité ; que la cour d'appel a déclaré cette opposition non avenue et dit que l'arrêt de défaut produira son plein et entier effet ;
Attendu qu'en vain est-il fait grief aux juges d'appel d'avoir méconnu les dispositions de l'article 494, alinéa 1er, du Code de procédure pénale dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la citation à comparaître à l'audience à laquelle il devait être statué sur l'opposition du prévenu a été délivrée, conformément aux dispositions des articles 550 et suivants du Code de procédure pénale, à la personne de ce dernier ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 14 et L. 19 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt d'itératif défaut attaqué, qui fait corps avec l'arrêt du 2 novembre 1989 contre lequel X... a formé opposition et se confond avec lui, après avoir déclaré ce dernier coupable du délit de refus de restituer son permis de conduire, a notamment prononcé " la suspension de son permis de conduire pour une durée de 1 mois " ;
" alors que, si l'article L. 14 du Code de la route prévoit que " la suspension du permis de conduire pendant 3 ans au plus peut être ordonnée par le jugement, en cas de condamnation prononcée " pour une infraction à l'article L. 19 du même Code, ce ne peut être qu'en cas " de condamnation prononcée à l'occasion de la conduite d'un véhicule ", que cette disposition ne s'appliquait donc pas à X... déclaré coupable de refus de restituer un permis suspendu, infraction non commise " à l'occasion de la conduite d'un véhicule " ; que la suspension du permis de conduire prononcée contre X... manque donc de base légale " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'article L. 14 du Code de la route que la suspension du permis de conduire ne peut être ordonnée, pour les infractions énumérées par ce texte, qu'" en cas de condamnation prononcée à l'occasion de la conduite d'un véhicule " ;
Mais attendu qu'en ordonnant que le permis de conduire de X... lui serait retiré pendant 1 mois, alors que l'infraction de refus de restituer son permis pour laquelle elle a condamné Jean-Claude X... n'avait pas été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ;
Que la cassation est dès lors encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, le 2 novembre 1989, dans sa seule disposition ordonnant la suspension du permis de conduire de Jean-Claude X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-82241
Date de la décision : 04/04/1991
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Itératif défaut - Débouté d'opposition - Conditions - Citation à personne.

1° Dès lors que la citation à comparaître à l'audience à laquelle il devait être statué sur son opposition a été délivrée à la personne du prévenu, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare non avenue l'opposition du prévenu non comparant, par application de l'article 494, alinéa 1er, du Code de procédure pénale (1).

2° CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Suspension - Peine complémentaire prévue par l'article L - 14 du Code de la route - Délit de refus de restituer le permis suspendu - Infraction non commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule - Application (non).

2° Selon l'article L. 14 du Code de la route, la suspension du permis de conduire ne peut être ordonnée, pour les infractions énumérées par ce texte, qu'en cas de condamnation prononcée à l'occasion de la conduite d'un véhicule. Méconnaît ce texte la cour d'appel qui ordonne, à titre de peine complémentaire, la suspension du permis de conduire d'un prévenu condamné pour refus de restituer son permis, alors que cette infraction n'a pas été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule (2).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre correctionnelle), 08 mars 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-01-19 , Bulletin criminel 1988, n° 27, p. 70 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1989-06-08 , Bulletin criminel 1989, n° 247, p. 614 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1975-02-27 , Bulletin criminel 1975, n° 69, p. 187 (amnistie et cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 avr. 1991, pourvoi n°90-82241, Bull. crim. criminel 1991 N° 160 p. 402
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 160 p. 402

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Carlioz
Avocat(s) : Avocat :M. Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.82241
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