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Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 1989) d'avoir déclaré qu'il était le père de l'enfant Damien Y..., né le 13 janvier 1986, alors, d'une part, qu'en se fondant sur des constatations ne caractérisant pas l'existence de relations stables et continues entre le prétendu père et la mère de l'enfant, la cour d'appel aurait violé l'article 340-4°, du Code civil ; alors, d'autre part, que les premiers juges avaient fixé le début de la grossesse au 30 avril 1985, date ne se situant pas à l'époque des relations présumées entre les parties, de sorte qu'en faisant application de la présomption posée par l'article 311, alinéa 1er, du Code civil, les juges du second degré auraient violé ce texte et insuffisamment motivé leur décision ;
Mais attendu que, la preuve de relations stables et continues caractérisant l'état de concubinage au sens de l'article 340-4°, du Code civil peut se faire par tous moyens, et notamment par présomptions ; que l'arrêt attaqué pouvait dès lors se fonder, pour retenir que de telles relations s'étaient poursuivies au-delà du 1er janvier 1985 et, contrairement à ce que soutenait M. X..., avaient persisté pendant toute la période légale de conception, comprise entre le 19 mars et le 17 juillet 1985, à la fois sur un témoignage selon lequel M. X... a été aperçu embrassant dans sa voiture Mlle Y..., a été vu au domicile de celle-ci et a continué à lui téléphoner à son lieu de travail jusqu'à son départ en congé de maternité, ainsi que sur les résultats d'un examen comparé des sangs qui révèle un taux de probabilité de paternité de M. X... de 99,99 % ; que le moyen est dépourvu du moindre fondement dans l'une comme dans l'autre de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi