Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevé dans les conditions prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que la société Union de crédit pour le bâtiment (UCB) a formé un recours contre la décision de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du département des Landes, ayant déclaré recevable la requête en ouverture de la procédure de règlement amiable déposée par les époux X... ; que l'UCB a soutenu que ceux-ci étaient exclus du bénéfice de la procédure en leur qualité d'artisan ; que le jugement attaqué a rejeté le recours et déclaré recevable la demande des époux X... ;
Attendu cependant que ce jugement, qui a seulement déclaré recevable la demande des époux X..., n'a pas mis fin à la procédure engagée par ceux-ci sur le fondement de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles ;
Qu'il s'ensuit, qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé par l'UCB, indépendamment du jugement sur le fond, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.