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04/04/1991 | FRANCE | N°90-04013

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 avril 1991, 90-04013


Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevé dans les conditions prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que la société Union de crédit pour le bâtiment (UCB) a formé un re

cours contre la décision de la commission d'examen des situations de surendettemen...

Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevé dans les conditions prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que la société Union de crédit pour le bâtiment (UCB) a formé un recours contre la décision de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du département des Landes, ayant déclaré recevable la requête en ouverture de la procédure de règlement amiable déposée par les époux X... ; que l'UCB a soutenu que ceux-ci étaient exclus du bénéfice de la procédure en leur qualité d'artisan ; que le jugement attaqué a rejeté le recours et déclaré recevable la demande des époux X... ;

Attendu cependant que ce jugement, qui a seulement déclaré recevable la demande des époux X..., n'a pas mis fin à la procédure engagée par ceux-ci sur le fondement de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles ;

Qu'il s'ensuit, qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé par l'UCB, indépendamment du jugement sur le fond, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-04013
Date de la décision : 04/04/1991
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Règlement amiable - Contentieux de la recevabilité - Parties - Commission d'examen (non).

1° PROCEDURE CIVILE - Parties - Protection des consommateurs - Loi du 31 décembre 1989 - Règlement amiable - Contentieux de la recevabilité - Commission d'examen (non).

1° Une commission d'examen des situations de surendettement des particuliers, ne peut être partie à l'instance introduite contre une de ses décisions, sur la recevabilité de la demande d'ouverture de la procédure de règlement amiable (arrêt n° 1).

2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Règlement amiable - Recours - Jugement de recevabilité - Cassation - Pourvoi - Possibilité (non).

2° CASSATION - Décisions susceptibles - Protection des consommateurs - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Règlement amiable - Recours - Jugement de recevabilité (non) 2° CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Décision statuant sur un incident de procédure - Décision ne mettant pas fin à l'instance - Décision statuant sur la recevabilité d'une demande d'ouverture d'une procédure de règlement amiable.

2° Il résulte de la combinaison des articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile que les jugements du dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi. Est par suite irrecevable, à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé contre la décision d'un tribunal d'instance qui, sans mettre fin à la procédure, après avoir contrôlé la qualité d'un débiteur à bénéficier de la loi du 31 décembre 1989, a déclaré recevable la demande d'ouverture d'une procédure de règlement amiable (arrêts n°s 1 et 2).


Références :

Loi 89-1010 du 31 décembre 1989
nouveau Code de procédure civile 606, 608

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Dax, 11 avril 1990

A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1990-03-06 , Bulletin 1990, IV, n° 60, p. 41 (irrecevabilité)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 avr. 1991, pourvoi n°90-04013, Bull. civ. 1991 I N° 121 p. 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 121 p. 81

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Savatier
Avocat(s) : Avocat :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.04013
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