Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la Commission d'examen des situations de surendettement des particuliers :
Attendu que le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la Commission d'examen des situations de surendettement des particuliers, doit être d'office déclaré irrecevable, cet organisme ne pouvant être partie à l'instance introduite contre une de ses décisions sur la recevabilité de la demande d'ouverture de la procédure de règlement amiable ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevé dans les conditions prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que M. X... a formé un recours contre la décision de la Commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de Lyon qui a déclaré irrecevable sa demande d'ouverture de la procédure de règlement amiable ; que le jugement attaqué a accueilli ce recours, déclaré recevable la demande et, prononçant l'ouverture de la procédure de règlement amiable, a renvoyé le dossier à la commission pour poursuite de celle-ci ;
Attendu, cependant, que ce jugement, par lequel a été contrôlé la qualité du requérant à bénéficier de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, n'a pas mis fin à la procédure ;
Qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé par l'UCB, indépendamment du jugement sur le fond, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.