.
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais, sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les époux X... ont demandé à bénéficier de la procédure de règlement amiable pour régler leur situation de surendettement ; que par décision du 27 mars 1990, la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers a admis la recevabilité de leur demande ; que la Banque populaire de l'Ouest et la caisse de Crédit agricole mutuel de la Sarthe, créanciers des époux X... ont formé un recours en invoquant la mauvaise foi des débiteurs et en se prévalant de deux décisions de justice ; que le tribunal d'instance a fait droit à ce recours et a déclaré irrecevable la demande d'ouverture de la procédure de règlement amiable formée par les époux X... en se fondant sur un arrêt de la cour d'appel d'Angers du 15 février 1990 et une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance du Mans du 4 avril 1990 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par voie de référence à des causes déjà jugées, le tribunal d'instance qui devait se déterminer d'après les circonstances particulières de la cause, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mai 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance du Mans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Angers