La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/1991 | FRANCE | N°90-04005

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 avril 1991, 90-04005


.

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais, sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les époux X... ont demandé à bénéficier de la procédure de règlement amiable pour régler leur situation de surendettement ; que par décision du 27 mars 1990, la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers a admis la recevabilité de leur demande ; que la Banque populaire de l'Ouest et la caisse de Crédit agricole mutuel de la Sarthe, créanciers des époux X... ont formé un recours en invo

quant la mauvaise foi des débiteurs et en se prévalant de deux décisions de justice ; que...

.

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais, sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les époux X... ont demandé à bénéficier de la procédure de règlement amiable pour régler leur situation de surendettement ; que par décision du 27 mars 1990, la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers a admis la recevabilité de leur demande ; que la Banque populaire de l'Ouest et la caisse de Crédit agricole mutuel de la Sarthe, créanciers des époux X... ont formé un recours en invoquant la mauvaise foi des débiteurs et en se prévalant de deux décisions de justice ; que le tribunal d'instance a fait droit à ce recours et a déclaré irrecevable la demande d'ouverture de la procédure de règlement amiable formée par les époux X... en se fondant sur un arrêt de la cour d'appel d'Angers du 15 février 1990 et une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance du Mans du 4 avril 1990 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par voie de référence à des causes déjà jugées, le tribunal d'instance qui devait se déterminer d'après les circonstances particulières de la cause, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mai 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance du Mans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Angers


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-04005
Date de la décision : 04/04/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Règlement amiable et redressement judiciaire civil - Conditions - Bonne foi - Absence - Appréciation - Référence à des décisions rendues dans d'autres litiges - Possibilité (non)

CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Référence à des décisions rendues dans d'autres litiges

Pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées. La simple référence, pour retenir l'absence de bonne foi des débiteurs, dans le cadre de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, à des décisions rendues dans d'autres litiges ne constitue pas l'énoncé de motifs propres à justifier sa décision.


Références :

Loi 89-1010 du 31 décembre 1989
nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Tribunal d'instance du Mans, 16 mai 1990

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1982-03-09 , Bulletin 1982, III, n° 60, p. 43 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 avr. 1991, pourvoi n°90-04005, Bull. civ. 1991 I N° 125 p. 84
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 125 p. 84

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Savatier
Avocat(s) : Avocat :M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.04005
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award