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04/04/1991 | FRANCE | N°89-21415

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 avril 1991, 89-21415


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 7 de la loi du 8 août 1962 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 mai 1989), qu'informée de l'intention des consorts X... de vendre un fonds agricole, la SAFER d'Alsace leur a notifié, le 2 mai 1984, sa décision de préempter ce bien en se référant à l'objectif prévu au 2° du paragraphe I de l'article 7 de la loi modifiée du 8 août 1962 ; qu'assignés par la SAFER à l'effet de réaliser la vente, les consorts X... ont, reconventionnellement, sollicité, le 20 décembre 1984, la nullité de la préemption ;

Att

endu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les consorts X... n'ont contesté...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 7 de la loi du 8 août 1962 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 mai 1989), qu'informée de l'intention des consorts X... de vendre un fonds agricole, la SAFER d'Alsace leur a notifié, le 2 mai 1984, sa décision de préempter ce bien en se référant à l'objectif prévu au 2° du paragraphe I de l'article 7 de la loi modifiée du 8 août 1962 ; qu'assignés par la SAFER à l'effet de réaliser la vente, les consorts X... ont, reconventionnellement, sollicité, le 20 décembre 1984, la nullité de la préemption ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les consorts X... n'ont contesté la décision de préemption qu'après l'expiration d'un délai de 6 mois, mais que l'insuffisance de la motivation de la décision de préemption met en cause le respect de l'objectif légal ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si l'action mettant en cause le respect des objectifs de la loi doit être engagée dans le délai de 6 mois à compter du jour où la décision de rétrocession a été rendue publique, celle en contestation de la motivation d'une décision de préemption doit être intentée dans le délai de 6 mois à compter du jour où cette décision a été rendue publique, la cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi la préemption réalisée ne correspondait pas à l'objectif légal invoqué, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-21415
Date de la décision : 04/04/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Préemption - Exercice - Régularité - Action en contestation - Action en contestation de la motivation - Délais - Point de départ

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Préemption - Exercice - Régularité - Action en contestation - Action fondée sur un détournement de la mission légale - Délais - Point de départ

Les actions en contestation de la motivation des décisions de préemption prises par les SAFER doivent être intentées dans le délai de 6 mois à compter du jour où ces décisions ont été rendues publiques et celles mettant en cause le respect des objectifs de la loi dans le même délai à compter du jour où les décisions de rétrocession ont été rendues publiques.


Références :

Loi 62-917 du 08 août 1962

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 12 mai 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1987-10-14 , Bulletin 1987, III, n° 175, p. 101 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 avr. 1991, pourvoi n°89-21415, Bull. civ. 1991 III N° 113 p. 65
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 113 p. 65

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Garban
Avocat(s) : Avocat :M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.21415
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