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04/04/1991 | FRANCE | N°89-19701

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 avril 1991, 89-19701


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Sur le moyen unique :

Attendu qu'Amélie, Catherine X... est née le 2 septembre 1987 de X... et de Y... son épouse ; que ces derniers ont présenté requête au tribunal de grande instance en demandant que soit interverti l'ordre des prénoms de leur fille ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 juillet 1989) les a déboutés de cette demande ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, constituait un intérêt légitime à l'interversion demandée, au sens de l'article 57, alinéa 3, du Code civil, le fait pour un

jeune enfant d'avoir toujours été appelé par son second prénom et de ne connaître qu...

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Sur le moyen unique :

Attendu qu'Amélie, Catherine X... est née le 2 septembre 1987 de X... et de Y... son épouse ; que ces derniers ont présenté requête au tribunal de grande instance en demandant que soit interverti l'ordre des prénoms de leur fille ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 juillet 1989) les a déboutés de cette demande ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, constituait un intérêt légitime à l'interversion demandée, au sens de l'article 57, alinéa 3, du Code civil, le fait pour un jeune enfant d'avoir toujours été appelé par son second prénom et de ne connaître que celui-ci, de sorte qu'il serait néfaste pour leur fille de se voir prénommer différemment ;

Mais attendu que, rien ne s'oppose à ce que soit utilisé, en tant que prénom usuel, l'un quelconque des prénoms figurant sur les registres de l'état civil et qu'un tel usage s'impose aux tiers comme aux autorités publiques ; que le moyen est donc inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-19701
Date de la décision : 04/04/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

NOM - Prénom - Usage - Usage de l'un de ceux figurant sur les registres de l'Etat civil - Usage s'imposant aux tiers et aux autorités publiques

Rien ne s'oppose à ce que soit utilisé, en tant que prénom usuel, l'un quelconque des prénoms figurant sur les registres de l'état civil. Un tel usage s'impose aux tiers, comme aux autorités publiques.


Références :

Code civil 57 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 juillet 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 avr. 1991, pourvoi n°89-19701, Bull. civ. 1991 I N° 117 p. 79
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 117 p. 79

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gaunet
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Massip
Avocat(s) : Avocat :la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.19701
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