.
Sur le moyen unique :
Attendu qu'Amélie, Catherine X... est née le 2 septembre 1987 de X... et de Y... son épouse ; que ces derniers ont présenté requête au tribunal de grande instance en demandant que soit interverti l'ordre des prénoms de leur fille ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 juillet 1989) les a déboutés de cette demande ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, constituait un intérêt légitime à l'interversion demandée, au sens de l'article 57, alinéa 3, du Code civil, le fait pour un jeune enfant d'avoir toujours été appelé par son second prénom et de ne connaître que celui-ci, de sorte qu'il serait néfaste pour leur fille de se voir prénommer différemment ;
Mais attendu que, rien ne s'oppose à ce que soit utilisé, en tant que prénom usuel, l'un quelconque des prénoms figurant sur les registres de l'état civil et qu'un tel usage s'impose aux tiers comme aux autorités publiques ; que le moyen est donc inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi