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Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1604 du Code civil ;
Attendu que, le 30 septembre 1981, la Régie nationale des usines Renault a vendu à Mme X..., par l'intermédiaire de M. X..., fils et mandataire de celle-ci, une voiture neuve de type Alpine A 310, au prix de 112 614,90 francs ; que M. X..., invité à retirer la voiture, a constaté des défauts de la peinture et, après avoir soumis le véhicule à une expertise, en a, le 23 octobre 1981, refusé la livraison ; que, sur la demande de Mme X..., une ordonnance de référé du 10 décembre 1981 a prescrit une expertise contradictoire ; que, le 18 mai 1982, Mme X... a assigné la Régie en résolution de la vente ;
Attendu que, pour débouter Mme X..., l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, retient, suivant les rapports d'expertise, que le véhicule livré, dont la peinture formait, sur certaines parties de la carrosserie de polyester, des ondulations très légères et perceptibles en éclairage rasant, était conforme au type du véhicule, dont tous les exemplaires présentaient une semblable imperfection ; que celle-ci était apparente pour un acheteur attentif ;
Attendu cependant que la commande d'une chose neuve s'entend normalement d'une chose sans défaut ; que, dans le cas contraire, l'acheteur est en droit de refuser la livraison ; que, dès lors, en se prononçant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premiers et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen