La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/1991 | FRANCE | N°89-17011

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 avril 1991, 89-17011


.

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le domaine Les Parcs de Saint-Tropez a été formé à l'origine par la réunion des trois terrains appartenant à des personnes différentes ; que, le 26 juin 1959, a été constituée l'Association syndicale libre des propriétaires des parcs de Saint-Tropez ; que la nullité de cette association (l'ancienne association) a été constatée par un arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 25 novembre 1970 ; qu'une nouvelle association a été formée le 27 juin 1974, tous les propriétaires des trois terrains devant obligato

irement en faire partie ; qu'une demande en nullité de cette nouvelle asso...

.

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le domaine Les Parcs de Saint-Tropez a été formé à l'origine par la réunion des trois terrains appartenant à des personnes différentes ; que, le 26 juin 1959, a été constituée l'Association syndicale libre des propriétaires des parcs de Saint-Tropez ; que la nullité de cette association (l'ancienne association) a été constatée par un arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 25 novembre 1970 ; qu'une nouvelle association a été formée le 27 juin 1974, tous les propriétaires des trois terrains devant obligatoirement en faire partie ; qu'une demande en nullité de cette nouvelle association, présentée par la SCI du Vallon du Cap (la SCI) et par trois autres propriétaires, a été rejetée par arrêt du 2 février 1981 de la cour d'appel de Nîmes, statuant sur renvoi après cassation ; que cet arrêt a déclaré les quatre propriétaires opposants débiteurs, pour la période allant du 26 juin 1959 au 27 juin 1974, des cotisations et participations afférentes à leurs lots respectifs ; qu'un expert a été commis pour en déterminer les montants ; que, dans son rapport du 31 août 1985, ledit expert a conclu qu'il était dû personnellement par la SCI, au titre de sa participation aux dépenses, soit une somme de 46 152 francs pour les débours effectués par l'ancienne association et pour les sommes ainsi épargnées à la SCI, soit une somme de 65 503 francs au titre des plus-values dont avait bénéficié cette SCI ; que, le 17 février 1986, l'ancienne association, agissant à la requête de son liquidateur, a assigné la SCI en paiement de 55 827,95 francs, représentant la moyenne de ces deux sommes ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 mai 1989) a condamné la SCI à payer à l'ancienne association la moins élevée des deux sommes retenues par l'expert, soit 46 152 francs ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel, alors que n'était pas prescrite l'action en dommages-intérêts exercée par la SCI pour interdiction d'accès à son terrain par les voies du lotissement, interdiction constatée par huissier le 8 septembre 1970, de s'être bornée à énoncer que le caractère ponctuel du fait dommageable relaté dans ledit contrat résultait du délai de 16 ans écoulé entre la survenance du préjudice et la demande de réparation, et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé le caractère insignifiant du fait invoqué, la cour d'appel a pu estimer qu'un tel fait n'avait pas causé à la SCI un préjudice ouvrant droit à indemnisation ;

Que le second moyen doit donc être également écarté ;

Mais sur les quatrième et cinquième branches du premier moyen :

(sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a .. , l'arrêt rendu le 11 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-17011
Date de la décision : 04/04/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Conditions - Absence de caractère insignifiant du fait invoqué

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Existence - Caractère insignifiant du fait invoqué - Constatation - Effet

Une cour d'appel, qui relève le caractère insignifiant du fait invoqué, a pu estimer qu'un tel fait n'avait pas causé au demandeur un préjudice ouvrant droit à réparation.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 11 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 avr. 1991, pourvoi n°89-17011, Bull. civ. 1991 I N° 127 p. 85
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 127 p. 85

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gaunet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Thierry
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Le Griel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.17011
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award