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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 1989), qu'ayant acquis un terrain en vue de construire, M. X... et Mlle Y... ont conclu, le 27 juillet 1985, avec la société France Construction un contrat de construction d'une maison individuelle ; que ce contrat comportait une clause de résiliation avec restitution de l'acompte versé, en cas de refus du permis de construire et une clause " autre cas de résiliation " avec indemnisation du constructeur pour les travaux effectués, les frais et le bénéfice escompté ; qu'après qu'un permis de construire ait été accordé le 2 décembre 1985, les travaux ont commencé le 6 décembre 1985 ; que le permis de construire a été rapporté par arrêté du 13 février 1986 en raison de la non-constructibilité du terrain ; que M. X... et Mlle Y... ont alors assigné, en restitution des sommes versées, la société France Construction, laquelle a sollicité reconventionnellement une indemnisation ;
Attendu que la société France Construction fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que le constructeur avait droit à l'indemnité forfaitaire de résiliation dès lors que celle-ci était intervenue pour un autre cas que le refus du permis de construire, peu important que l'obtention du permis ait été suivie d'un retrait (violation des articles 1134 du Code civil et R. 231-8 du Code de la construction et de l'habitation) et, d'autre part, qu'en cas de résiliation du contrat, le constructeur a droit, en tout état de cause, à la restitution par équivalant des travaux qu'il a réellement effectués entre l'obtention et le retrait du permis de construire (violation des articles 1134, 1184 du Code civil et R. 231-8 du Code de la construction et de l'habitation) ;
Mais attendu que, l'arrêt, qui retient que le permis de construire initialement accordé puis rapporté étant réputé n'avoir jamais existé, la clause prévoyant la résiliation du contrat avec remboursement intégral de l'acompte versé doit jouer, est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi