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04/04/1991 | FRANCE | N°89-13259

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 avril 1991, 89-13259


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 1989), qu'ayant acquis un terrain en vue de construire, M. X... et Mlle Y... ont conclu, le 27 juillet 1985, avec la société France Construction un contrat de construction d'une maison individuelle ; que ce contrat comportait une clause de résiliation avec restitution de l'acompte versé, en cas de refus du permis de construire et une clause " autre cas de résiliation " avec indemnisation du constructeur pour les travaux effectués, les frais et le bénéfice escompté ; qu'après qu'un permis de constr

uire ait été accordé le 2 décembre 1985, les travaux ont commencé le 6 ...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 1989), qu'ayant acquis un terrain en vue de construire, M. X... et Mlle Y... ont conclu, le 27 juillet 1985, avec la société France Construction un contrat de construction d'une maison individuelle ; que ce contrat comportait une clause de résiliation avec restitution de l'acompte versé, en cas de refus du permis de construire et une clause " autre cas de résiliation " avec indemnisation du constructeur pour les travaux effectués, les frais et le bénéfice escompté ; qu'après qu'un permis de construire ait été accordé le 2 décembre 1985, les travaux ont commencé le 6 décembre 1985 ; que le permis de construire a été rapporté par arrêté du 13 février 1986 en raison de la non-constructibilité du terrain ; que M. X... et Mlle Y... ont alors assigné, en restitution des sommes versées, la société France Construction, laquelle a sollicité reconventionnellement une indemnisation ;

Attendu que la société France Construction fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que le constructeur avait droit à l'indemnité forfaitaire de résiliation dès lors que celle-ci était intervenue pour un autre cas que le refus du permis de construire, peu important que l'obtention du permis ait été suivie d'un retrait (violation des articles 1134 du Code civil et R. 231-8 du Code de la construction et de l'habitation) et, d'autre part, qu'en cas de résiliation du contrat, le constructeur a droit, en tout état de cause, à la restitution par équivalant des travaux qu'il a réellement effectués entre l'obtention et le retrait du permis de construire (violation des articles 1134, 1184 du Code civil et R. 231-8 du Code de la construction et de l'habitation) ;

Mais attendu que, l'arrêt, qui retient que le permis de construire initialement accordé puis rapporté étant réputé n'avoir jamais existé, la clause prévoyant la résiliation du contrat avec remboursement intégral de l'acompte versé doit jouer, est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-13259
Date de la décision : 04/04/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Maison individuelle - Contrat de construction - Résiliation - Clause prévoyant la résiliation avec remboursement intégral de l'acompte versé - Application - Retrait du permis de construire

URBANISME - Permis de construire - Retrait - Effet rétroactif - Portée - Maison individuelle - Contrat prévoyant la résiliation avec remboursement intégral de l'acompte versé

Justifie légalement sa décision au regard de l'article R. 231-8 du Code de la construction et de l'habitation la cour d'appel qui, pour débouter un constructeur de sa demande en paiement de l'indemnité de résiliation prévue au contrat et du coût des travaux exécutés, retient que le permis de construire initialement accordé puis rapporté étant réputé n'avoir jamais existé, la clause prévoyant la résiliation du contrat avec remboursement intégral de l'acompte versé doit jouer.


Références :

Code de la construction et de l'habitation R531-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 avr. 1991, pourvoi n°89-13259, Bull. civ. 1991 III N° 112 p. 64
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 112 p. 64

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chapron
Avocat(s) : Avocats :MM. Blanc, Guinard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.13259
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