La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/1991 | FRANCE | N°91-81467

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 avril 1991, 91-81467


IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Najet,
contre l'arrêt rendu le 26 mars 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui l'a condamnée, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et à des pénalités douanières.
LA COUR,
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le greffier de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a cru devoir transcrire sur le registre prévu à l'article 576 du Code de procédure pénale la teneur d'un télégramme à lui adressé, aux t

ermes duquel son expéditeur, dont le nom n'est pas indiqué, " forme pourvoi en cass...

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Najet,
contre l'arrêt rendu le 26 mars 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui l'a condamnée, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et à des pénalités douanières.
LA COUR,
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le greffier de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a cru devoir transcrire sur le registre prévu à l'article 576 du Code de procédure pénale la teneur d'un télégramme à lui adressé, aux termes duquel son expéditeur, dont le nom n'est pas indiqué, " forme pourvoi en cassation contre décision du 26 mars 1990 rendue contre Mme Najet X... " ;
Attendu qu'une telle déclaration qui ne satisfait à aucune des exigences de l'article 576 susvisé relatif à la forme du pourvoi est irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-81467
Date de la décision : 03/04/1991
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Forme - Télégramme adressé au greffier de la cour d'appel (non)

Le télégramme adressé au greffier de la cour d'appel, sans indication du nom de l'expéditeur, portant déclaration de pourvoi contre un arrêt rendu contre une personne désignée nommément, ne satisfait à aucune des exigences de l'article 576 du Code de procédure pénale, relatif à la forme du pourvoi, une telle déclaration est dès lors irrecevable (1).


Références :

Code de procédure pénale 576

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mars 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1963-01-04 , Bulletin criminel 1963, n° 2, p. 2 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 avr. 1991, pourvoi n°91-81467, Bull. crim. criminel 1991 N° 153 p. 391
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 153 p. 391

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Souppe

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:91.81467
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award