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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-41.112 à 88-41.129 ;
Sur le premier moyen commun aux pourvois :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Attendu que pour décider que le contrat de travail de M. X... et de dix-sept autres salariés de la société SNSGI n'avait pas été transféré à la société SEVIP, qui avait, le 15 mars 1985, succédé à la première société dans le marché de gardiennage de la centrale nucléaire d'EDF à Dampierre-en-Buryly où étaient affectés ces salariés et condamner la SNSGI à leur payer des indemnités de rupture et une prime de fin d'année, les jugements attaqués ont énoncé qu'à supposer que les deux sociétés se soient entendues pour faire application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, il convient de constater qu'il s'agit en l'espèce d'une perte de marché ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les parties peuvent convenir, même en cas de perte de marché, d'une application volontaire des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, le conseil de prud'hommes qui n'a pas recherché s'il y avait eu un accord en ce sens, et à défaut, une application volontaire desdites dispositions, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 16 décembre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montargis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Orléans