REJET du pourvoi formé par :
- X... Hubert,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, du 27 novembre 1990 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef notamment d'homicides et de blessures involontaires, a déclaré irrecevable sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation et fausse application des articles 140, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande directe de mainlevée partielle du contrôle judiciaire dont X... faisait l'objet faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans les 5 jours de la demande aux mêmes fins déposée le 24 octobre 1990 au greffe du tribunal de grande instance de Rouen ;
" aux motifs que le juge d'instruction avait statué le 6 novembre 1990 par une ordonnance de rejet dont la copie avait été notifiée à l'inculpé et à son conseil le 8 novembre 1990 ; que l'inculpé se trouvait donc forclos pour user de la faculté qu'il tenait des dispositions de l'article 140, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; que le droit de saisir directement la chambre d'accusation n'est destiné qu'à pallier l'inaction du premier juge et cesse dès que celui-ci a statué, même tardivement, et qu'il est loisible au demandeur d'interjeter appel de la décision rendue ;
" alors qu'il résulte des dispositions de l'article 140 du Code de procédure pénale que le magistrat instructeur doit impérativement statuer sur la demande de mainlevée du contrôle judiciaire de l'inculpé dans le délai de rigueur de 5 jours, faute de quoi l'inculpé a le droit irrévocable de saisir la chambre d'accusation d'une demande directe tendant aux mêmes fins et que cette juridiction ne saurait, sans violer le texte précité, lui opposer l'existence d'une décision du magistrat instructeur intervenue hors délai, une telle décision étant inexistante comme émanant d'un magistrat incompétent " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Hubert X... a régulièrement saisi le 24 octobre 1990, d'une demande de modification du contrôle judiciaire, le juge d'instruction qui l'a rejetée par ordonnance du 6 novembre 1990, notifiée à l'inculpé et à son conseil le 8 novembre 1990 ;
Attendu cependant que, par déclaration de son conseil du 9 novembre 1990, X... a saisi directement de sa demande la chambre d'accusation, faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai de 5 jours fixé par l'article 140, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour la déclarer irrecevable, la chambre d'accusation énonce que le juge d'instruction ayant statué le 6 novembre 1990, l'inculpé se trouvait forclos, le 9 novembre 1990, " pour user de la faculté qu'il tenait de l'article 140, alinéa 3, du Code de procédure pénale " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation n'a pas encouru les griefs du moyen dès lors que la décision du juge d'instruction ayant été notifiée à l'inculpé, il pouvait la déférer à la chambre d'accusation par la voie de l'appel, et était irrecevable à saisir directement cette juridiction de sa requête ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.