REJET du pourvoi formé par :
- X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 4 septembre 1990, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 357-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 255 du Code civil, méconnaissance de l'autorité de la chose jugée ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Claude X... est demeuré volontairement plus de 2 mois, du 8 juin 1988 au 9 novembre 1988, sans acquitter le montant intégral d'une pension alimentaire qu'il avait été condamné, par ordonnance de non-conciliation du 8 juin 1988, à verser à sa femme pour elle-même et pour leurs deux enfants ;
Que, pour rejeter l'argumentation du prévenu sollicitant sa relaxe en faisant état d'un arrêt définitif du 13 juin 1989 qui avait diminué le montant de la pension alimentaire, les juges énoncent que, " l'ordonnance de non-conciliation étant exécutoire ", cet arrêt est sans incidence sur l'existence de l'infraction ; qu'ils relèvent ensuite que X... ne rapporte pas la preuve de son impossibilité absolue de s'acquitter du montant de la pension ;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel qui a caractérisé dans tous ses éléments le délit d'abandon de famille dont elle a déclaré le prévenu coupable, a fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet la réformation partielle de la décision judiciaire civile légalement exécutoire, intervenue postérieurement à la date des faits incriminés, ne saurait faire disparaître l'infraction déjà consommée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.