.
Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner reconventionnellement le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hortensias à payer à Mme X..., copropriétaire, le montant de travaux de réfection de son appartement, à la suite d'un dégât des eaux, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nice, 26 avril 1989), statuant en dernier ressort, se borne à énoncer que la lecture d'une ordonance de référé rendue par le tribunal d'instance de Nice, le 4 janvier 1988, laisse apparaître que, dans une lettre du 16 septembre 1985, le syndicat de la copropriété ne contestait pas sa responsabilité dans le dégât des eaux dont se plaint Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 avril 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Grasse