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27/03/1991 | FRANCE | N°89-20149

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mars 1991, 89-20149


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Sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner reconventionnellement le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hortensias à payer à Mme X..., copropriétaire, le montant de travaux de réfection de son appartement, à la suite d'un dégât des eaux, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nice, 26 avril 1989), statuant en dernier ressort, se borne à énoncer que la lecture d'une ordonance de référé rendue par le tribunal d'instance de Nice, le 4 janvier 1988, laisse apparaître que, dans un

e lettre du 16 septembre 1985, le syndicat de la copropriété ne contestait pas sa ...

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Sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner reconventionnellement le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hortensias à payer à Mme X..., copropriétaire, le montant de travaux de réfection de son appartement, à la suite d'un dégât des eaux, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nice, 26 avril 1989), statuant en dernier ressort, se borne à énoncer que la lecture d'une ordonance de référé rendue par le tribunal d'instance de Nice, le 4 janvier 1988, laisse apparaître que, dans une lettre du 16 septembre 1985, le syndicat de la copropriété ne contestait pas sa responsabilité dans le dégât des eaux dont se plaint Mme X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 avril 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Grasse


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-20149
Date de la décision : 27/03/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Référence à une décision antérieure - Décision rendue entre les mêmes parties

Le juge, pour motiver sa décision, doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées.


Références :

nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nice, 26 avril 1989

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 2, 1980-10-08 , Bulletin 1980, II, n° 201, p. 137 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mar. 1991, pourvoi n°89-20149, Bull. civ. 1991 III N° 101 p. 58
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 101 p. 58

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chevreau
Avocat(s) : Avocats :M. Cossa, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.20149
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