.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 1989), qu'avant la réception de travaux de rénovation d'un hôtel appartenant à la société Hôtel Arden et du Vallon, maître de l'ouvrage, auxquels a participé, pour le lot peinture, la société Entreprise de Sousa frères, assurée auprès de la compagnie Groupe Rhin et Moselle, un incendie a endommagé une partie de l'immeuble ; que la compagnie Le Secours, aux droits de laquelle se sont trouvées la société Présence assurances, puis la compagnie Uni Europe, a demandé la condamnation de la société Entreprise de Sousa frères et de son assureur à lui rembourser l'indemnité versée par elle au maître de l'ouvrage qu'elle garantissait ;
Attendu que la compagnie Le Secours, la société Présence assurances et la compagnie Uni Europe font grief à l'arrêt d'avoir débouté la compagnie Le Secours de cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la perte de la chose, au sens de l'article 1788 du Code civil, n'est pas seulement celle de la chose que l'entrepreneur a fournie, mais doit s'entendre de la chose du maître de l'ouvrage, dont la perte est aux risques de l'entrepreneur qui a fourni la matière, dès lors que la réception n'a pas été prononcée, ni demandée, conditions constatées en l'espèce ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1788 du Code civil ; d'autre part, que l'assureur du maître de l'ouvrage, qui a indemnisé celui-ci et qui est subrogé dans ses droits et actions, peut exercer contre l'entrepreneur, tenu des risques de la chose du maître de l'ouvrage, antérieurement à la réception, l'action en réparation à concurrence du montant de l'indemnité versée à l'assuré ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 121-12 du Code des assurances ;
Mais attendu qu'ayant relevé justement qu'au sens de l'article 1788 du Code civil, la perte que doit supporter l'entrepreneur est celle de la chose même qu'il a fournie, et retenu qu'aucun des éléments soumis à son appréciation ne permettait de distinguer, dans la demande globale formée par l'assureur du maître de l'ouvrage, la part de la chose fournie par la société Entreprise de Sousa frères et détruite par l'incendie, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi