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27/03/1991 | FRANCE | N°89-19491

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mars 1991, 89-19491


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 mai 1989), que la SNCF, maître de l'ouvrage, a conclu un marché pour la réalisation de divers travaux avec la société Briant et la société Jouglas, déclarée ensuite en liquidation des biens ; qu'à la suite de désordres apparus dans une passerelle construite en 1975 par cette dernière entreprise, la SNCF a assigné en réparation les deux sociétés ;

Attendu que la société Briant fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée solidairement responsable des désordres, alors, selon le moyen, d'un

e part, que la solidarité ne se présume pas et doit ressortir clairement et nécessairement...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 mai 1989), que la SNCF, maître de l'ouvrage, a conclu un marché pour la réalisation de divers travaux avec la société Briant et la société Jouglas, déclarée ensuite en liquidation des biens ; qu'à la suite de désordres apparus dans une passerelle construite en 1975 par cette dernière entreprise, la SNCF a assigné en réparation les deux sociétés ;

Attendu que la société Briant fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée solidairement responsable des désordres, alors, selon le moyen, d'une part, que la solidarité ne se présume pas et doit ressortir clairement et nécessairement du titre constitutif de l'obligation ; qu'aux termes de l'acte du 24 septembre 1973, les entreprises Briant et Jouglas se sont seulement engagées envers la SNCF à exécuter " conjointement et solidairement " un certain nombre de travaux, dont la passerelle litigieuse ; que l'arrêt attaqué a constaté que cet ouvrage avait été réalisé par la seule société Jouglas ; que, dès lors, en déclarant que l'engagement susvisé comportait, en outre, celui de réparer les malfaçons rendant ledit ouvrage impropre à sa destination et en condamnant la société Briant, qui n'avait pas participé à la construction de cet ouvrage, à répondre des conséquences des malfaçons commises par la société Jouglas, la cour d'appel, méconnaissant les engagements susvisés, a violé les articles 1202 et 1134 du Code civil ; d'autre part, que l'engagement solidaire d'exécuter l'ouvrage avait été rempli et avait pris fin lors de l'achèvement dudit ouvrage et de sa réception ; qu'en condamnant, cependant, la société Briant à assurer les conséquences de la garantie décennale mise en oeuvre au titre des vices cachés dont était atteint l'ouvrage construit par la seule entreprise Jouglas, la cour d'appel a violé les articles 1202 et 1792 (ancien) du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les sociétés Briant et Jouglas s'étaient engagées solidairement envers la SNCF à exécuter les travaux commandés, la cour d'appel a justement condamné la société Briant à réparer les désordres affectant un ouvrage pour la réalisation duquel cette société était liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-19491
Date de la décision : 27/03/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Pluralité de responsables - Solidarité - Effet

SOLIDARITE - Effets - Effets à l'égard des créanciers - Obligation pour le tout - Architecte entrepreneur - Action du maître de l'ouvrage contre un entrepreneur à raison des désordres affectant un ouvrage exécuté par un autre

Dès lors que deux entreprises se sont engagées solidairement envers le maître de l'ouvrage à exécuter les travaux commandés, chacune peut être condamnée à réparer les désordres affectant l'ouvrage même s'il a été réalisé uniquement par l'autre entreprise.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 10 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mar. 1991, pourvoi n°89-19491, Bull. civ. 1991 III N° 100 p. 58
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 100 p. 58

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Beauvois
Avocat(s) : Avocats :MM. Cossa, Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.19491
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