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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 261-13 du Code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que, nonobstant toutes stipulations contraires, les clauses de résolution de plein droit concernant les obligations de versement ou de dépôt prévues aux articles L. 261-10 à L. 261-12 ne produisent effet qu'un mois après la date de la sommation ou du commandement de payer demeuré infructueux ; qu'un délai peut être demandé pendant le mois imparti, conformément à l'article 1244 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juin 1989), que, par acte du 21 mars 1984, les époux Honoré X... ont acquis de la société d'habitations à loyer modéré Le Logement français, avec la caution solidaire des époux Albert X..., un appartement, dans un immeuble à construire, dont le prix a été financé par un prêt aidé par l'Etat destiné à l'accession à la propriété (PAP), consenti par la venderesse, remboursable par mensualités avec, au cas de défaillance de l'acquéreur, résolution de plein droit de la vente, au gré du vendeur, un mois après un commandement de payer resté infructueux, sauf délai supplémentaire demandé dans le mois du commandement et accordé par le juge en application de l'article 9 de la loi du 3 janvier 1967 ; que des commandements de payer plusieurs mensualités échues, signifiés aux débiteurs le 23 mai 1986 et aux cautions le 12 août 1986, étant demeurés sans effet, la société Le Logement français a, après l'expiration du délai conventionnel, assigné les consorts X... pour faire constater la résolution de la vente et obtenir le paiement des sommes dues ; que, par conclusions du 12 avril 1989, ceux-ci ont demandé à bénéficier d'un délai en application de l'article 9 susvisé ;
Attendu que, pour accorder aux débiteurs et aux cautions, pour s'acquitter de leur dette, un délai de 24 mois à compter de sa signification et suspendre durant cette période l'effet de la clause résolutoire, l'arrêt retient que, si l'article 9 de la loi du 3 janvier 1967, devenu l'article L. 261-13 du Code de la construction et de l'habitation, dispose que le délai de paiement peut être demandé dans le mois suivant la date du commandement de payer, ce délai n'est assorti d'aucune forclusion en cas d'inobservation et que, même après son expiration, le débiteur peut demander à bénéficier d'un délai de paiement suspensif de la clause de résolution de plein droit ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut, en accordant des délais de grâce sur le fondement de l'article 1244 du Code civil, paralyser le jeu d'une clause résolutoire de plein droit contractuellement stipulée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen