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27/03/1991 | FRANCE | N°87-43859;87-43863;87-43867;87-43869;87-43870

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 87-43859 et suivants


Vu la connexité joint les pourvois n°s 87-43.859, 87-43.863, 87-43.867, 87-43.869 et 87-43.870 ;

Sur le premier moyen commun aux cinq pourvois, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil, l'accord d'établissement de 1972 mis à jour par l'accord du 1er octobre 1982 ;

Attendu selon la procédure, que l'union mutualiste des travailleurs (UMT), dont les activités sont diversifiées et distinctes, gère des centres sociaux à caractère sanitaire ; qu'un accord d'établissement conclu en 1972 et sa mise à jour du 1er octobre 1982, règlent les rapports

entre l'UMT et son personnel, à l'exception des agents relevant notamment de l...

Vu la connexité joint les pourvois n°s 87-43.859, 87-43.863, 87-43.867, 87-43.869 et 87-43.870 ;

Sur le premier moyen commun aux cinq pourvois, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil, l'accord d'établissement de 1972 mis à jour par l'accord du 1er octobre 1982 ;

Attendu selon la procédure, que l'union mutualiste des travailleurs (UMT), dont les activités sont diversifiées et distinctes, gère des centres sociaux à caractère sanitaire ; qu'un accord d'établissement conclu en 1972 et sa mise à jour du 1er octobre 1982, règlent les rapports entre l'UMT et son personnel, à l'exception des agents relevant notamment de la convention collective des cabinets et laboratoires dentaires ; qu'un accord spécifique à la profession d'assistante dentaire faisant référence à la convention collective du personnel des cabinets dentaires a été conclu en 1974 ; qu'un accord, du 1er juin 1982, concernant cette même profession, a annulé et remplacé les accords et avenants précédents ; que la convention nationale des assistantes et réceptionnistes dentaires, non étendue, du 27 juin 1967, a été remplacée par la convention collective des cabinets d'odontologie, non étendue du 24 septembre 1983 ;

Attendu que pour débouter les salariées, employées en qualité d'assistantes dentaires de leur demandes en paiement de prime d'ancienneté et d'assiduité fondées sur l'application de l'accord du 1er octobre 1982, la cour d'appel a énoncé que l'employeur produisait une convention collective nationale des assistantes et réceptionnistes des cabinets dentaires du 27 juin 1967 ; que si cette convention n'a pas fait l'objet d'un arrêté d'extension, rien n'interdisait à l'employeur d'en faire application volontairement au personnel relevant de la catégorie visée ; que dès lors, la circonstance que l'accord d'établissement spécifique du 1er juin 1982 ne fasse pas référence à cette convention nationale est inopérante ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'exclusion des agents relevant de la convention collective du personnel des cabinets et laboratoires dentaires prévue par l'accord de 1972 et sa mise à jour du 1er octobre 1982, s'entend des salariés auxquels étaient obligatoirement applicable cette convention par l'effet d'un arrêté d'extension ou d'un accord collectif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 10 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-43859;87-43863;87-43867;87-43869;87-43870
Date de la décision : 27/03/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Convention collective - Convention susceptible d'extension - Effet.

1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Domaine d'application - Définition par les syndicats habilités à conclure une convention.

1° Les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le plan national sont habilitées, en application de l'article L. 132-2 du Code du travail, à conclure des accords collectifs qui s'imposent aux relations de travail entrant dans le champ d'application qu'ils définissent (arrêt n° 1).

2° CONVENTIONS COLLECTIVES - Cabinets dentaires - Convention du personnel des cabinets et laboratoires dentaires - Accord d'établissement spécifique à la profession d'assistante dentaire du 1er octobre 1982 - Application volontaire aux assistants dentaires de la convention collective - Effet.

2° CONVENTIONS COLLECTIVES - Cabinets dentaires - Convention nationale des prothésistes dentaires et personnels de laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978 - Arrêté d'extension du 28 février 1979 - Accord d'établissement du 1er octobre 1982 spécifique à la profession d'assistante dentaire - Absence de référence à cette convention dans l'accord spécifique - Portée.

2° L'exclusion des agents relevant de la convention collective du personnel des cabinets et laboratoires dentaires prévue par l'accord collectif de 1972, mis à jour en 1982, réglant les rapports entre l'union mutualiste des travailleurs et son personnel, s'entend des salariés auxquels était obligatoirement applicable cette convention par l'effet d'un arrêté d'extension ou d'un accord collectif. La seule application volontaire aux assistantes dentaires de la convention collective ne peut dès lors avoir pour effet d'exclure cette catégorie de personnel du bénéfice de la prime d'ancienneté et d'assiduité prévue par l'accord collectif. La convention collective nationale des prothésistes dentaires et personnels de laboratoire de prothèse dentaire du 18 décembre 1978 ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension du 28 février 1979, la disparition de la référence à cette convention dans l'accord spécifique à cette catégorie de personnel est sans incidence quant à son exclusion du bénéfice dudit accord collectif (arrêt n° 2).


Références :

Accord collectif 1972, 1982
Code du travail L132-2
Convention collective du personnel des cabinets et laboratoires dentaires

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 1991, pourvoi n°87-43859;87-43863;87-43867;87-43869;87-43870, Bull. civ. 1991 V N° 158 p. 99
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 158 p. 99

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :Mlle Sant

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:87.43859
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