Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-43.858, 87-43.860 à 87-43.862, 87-43.864 à 87-43.866, 87-43.868, 87-43.871 et 87-44.195 ;
Sur les deux moyens réunis communs aux dix pourvois :
Attendu, selon la procédure, que l'union mutualiste des travailleurs (UMT) dont les activités sont diversifiées et distinctes, gère des centres sociaux à caractère sanitaire ; qu'un accord d'établissement conclu en 1972, et sa mise à jour du 1er octobre 1982, règlent les rapports entre l'UMT et son personnel à l'exception des agents relevant notamment de la convention collective des cabinets et laboratoires dentaires ; qu'un accord spécifique à la profession de prothésiste dentaire faisant référence à la convention collective du personnel des cabinets dentaires a été conclu en 1974 ; qu'un accord du 1er octobre 1982 concernant cette même profession, a annulé et remplacé les accords et avenants précédents ; que la convention collective nationale des prothésistes dentaires et du personnel de laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978 a été étendue par arrêté du 28 février 1979 ;
Attendu que les salariés, employés par l'UMT en qualité de prothésiste dentaire, font grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 10 avril 1987) de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement de primes d'ancienneté et assiduité, en application du premier accord susvisé, alors, selon les moyens, en premier lieu, d'une part qu'il résulte de l'accord spécifique aux prothésistes dentaires du 1er octobre 1982 qu'il n'a plus eu pour but de compléter une convention collective nationale, mais de régir purement et simplement l'ensemble des rapports de cette catégorie professionnelle avec son employeur, ce qui était confirmé par la réponse faite par les représentants de la direction de l'UMT dans le cadre de la négociation annuelle le 21 octobre 1985 ; que l'accord spécifique de 1982 excluant toute référence à la convention collective nationale, à l'inverse de l'accord signé en 1974, la cause de l'exclusion de l'application d'une convention collective n'existait plus et l'exclusion ne se justifiait plus ; alors en second lieu, que l'action engagée par chaque salarié est une action individuelle et qu'il ne peut être lié par des engagements pris par tel ou tel syndicat représentatif ;
Mais attendu, d'une part, que les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le plan national sont habilitées, en application de l'article L. 132-2 du Code du travail, à conclure des accords collectifs qui s'imposent aux relations de travail entrant dans le champ d'application qu'ils définissent ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant exactement relevé que la convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels de laboratoire de prothèse dentaire du 18 décembre 1978 avait fait l'objet d'un arrêté d'extension du 28 février 1979, la cour d'appel, à bon droit, en a déduit que la circonstance que l'accord d'établissement du 1er octobre 1982 ne fasse pas référence à cette convention collective était inopérante ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois