La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/1991 | FRANCE | N°87-41535

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 87-41535


.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société France immobilier en qualité de directeur chargé de la commercialisation d'un parc immobilier géré par cette société, par contrat conclu pour 2 ans à partir du 1er juillet 1980, auquel a succédé un autre contrat dont le terme était fixé au 1er juillet 1985 ; qu'à la suite d'un différend entre les parties sur le paiement des commissions prévues au contrat, le salarié a été convoqué à un entretien préalable qui a eu lieu le 7 janvier 1983 ; que le même jour, le salarié a signé un docume

nt constatant un accord des parties pour le paiement d'une somme de 30 000 francs ;...

.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société France immobilier en qualité de directeur chargé de la commercialisation d'un parc immobilier géré par cette société, par contrat conclu pour 2 ans à partir du 1er juillet 1980, auquel a succédé un autre contrat dont le terme était fixé au 1er juillet 1985 ; qu'à la suite d'un différend entre les parties sur le paiement des commissions prévues au contrat, le salarié a été convoqué à un entretien préalable qui a eu lieu le 7 janvier 1983 ; que le même jour, le salarié a signé un document constatant un accord des parties pour le paiement d'une somme de 30 000 francs ; que par lettre du 11 janvier, l'employeur a informé le salarié qu'il cesserait son activité au sein de la société le 31 du même mois ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son contrat était à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que si la société n'a pas respecté les dispositions de l'ordonnance du 5 février 1982, les limites au recours au contrat à durée déterminée prévues par ce texte n'ayant été édictées que dans le seul intérêt du salarié et dans le but de le protéger contre les abus faits de ce type de contrat, seul le salarié peut se prévaloir ou ne pas se prévaloir du contrat affecté d'un vice ; qu'il y a lieu en conséquence d'analyser les conventions auxquelles les parties ont fixé une limite dans le temps comme des conventions à durée déterminée et faire application des dispositions de l'article L. 122-3-9 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat comportait une clause de dénonciation par l'une ou l'autre des parties, la cour d'appel a décidé à bon droit que le contrat était à durée indéterminée ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-41535
Date de la décision : 27/03/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Contrat comportant une clause de dénonciation - Contrat à durée indéterminée

Dès lors qu'il comporte une clause de dénonciation par l'une ou l'autre des parties, le contrat de travail est à durée indéterminée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 1991, pourvoi n°87-41535, Bull. civ. 1991 V N° 154 p. 96
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 154 p. 96

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :Mlle Sant
Avocat(s) : Avocat :M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:87.41535
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award