REJET du pourvoi formé par :
- X... Daniel,
- la compagnie d'assurances GAN, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 1989, qui, après relaxe de Daniel X... des chefs de blessures involontaires et contravention au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils en application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591, 593 et 470-1 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que statuant sur l'action civile et faisant application des dispositions de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, l'arrêt a condamné X... à verser au titre des indemnités de résiliation la somme de 92 889,22 francs avec intérêts au taux légal ;
" aux motifs que " le propre de la responsabilité civile est de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte ne s'était pas produit. En l'espèce, Mme Y... procédait à l'acquisition d'un tracteur et de sa remorque au moyen de contrats de location-vente. La destruction de l'ensemble routier a entraîné par le jeu des contrats l'obligation pour elle de régler, outre la valeur vénale du véhicule diminuée de la valeur de sauvetage qui a d'ores et déjà été acquittée par la compagnie d'assurances de X..., des sommes complémentaires s'élevant pour le tracteur à 59 347,35 francs et pour la remorque à 41 043,43 francs. Il s'agit d'un préjudice certain et direct résultant de la destruction de l'ensemble routier et pour partie de l'application d'un contrat, qui doit être pris en charge par X... ;
" 1°) alors que Mme Y... ne peut réclamer le remboursement des sommes qu'elle a versées en vertu d'un engagement antérieur, la perte patrimoniale qu'elle éprouve trouvant sa source dans le contrat, de sorte que le dommage résulte indirectement de l'infraction ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 2°) alors qu'en mettant à la charge de X... les indemnités de résiliation des contrats de leasing conclus par Mme Y... sans préciser le fondement juridique de leur décision, les juges du fond, qui n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, ont derechef violé les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris qu'à la suite d'une collision entre la voiture de Daniel X... et un ensemble routier appartenant à Josiane Y... et conduit par Jean-Pierre Z..., ce dernier a été blessé et l'ensemble tracteur-remorque totalement détruit ; que, X... ayant été poursuivi pour blessures involontaires et contravention au Code de la route, le Tribunal a relaxé le prévenu et, statuant sur l'action civile en application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, a accordé à Josiane Y... la réparation de son préjudice matériel mais a écarté le chef de demande concernant le remboursement de l'indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail ;
Attendu que, pour infirmer, sur ce dernier point, le jugement déféré, la cour d'appel, après avoir rappelé que le tracteur et la remorque avaient été achetés au moyen de contrats de crédit-bail, souligne que, " par le jeu de ces contrats, la destruction de l'ensemble routier a entraîné l'obligation, pour la locataire, de régler au bailleur des indemnités de résiliation ", et qu'il s'agit là d'un " préjudice certain et direct résultant de la destruction des véhicules " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent l'existence d'un dommage résultant des faits ayant fondé la poursuite, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.