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25/03/1991 | FRANCE | N°89-86527

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mars 1991, 89-86527


REJET du pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 1989, qui, pour infractions à la loi du 2 janvier 1970, l'a condamné à une amende de 8 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du Code pénal 1. 2° et 18 de la loi du 2 janvier 1970 :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable des délits prévus et réprimés par l'article 18 de la loi du 2 janvier 1970,


" aux motifs que son négociateur, M. Y..., s'était fait remettre, le 20 mars 1987,...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 1989, qui, pour infractions à la loi du 2 janvier 1970, l'a condamné à une amende de 8 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du Code pénal 1. 2° et 18 de la loi du 2 janvier 1970 :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable des délits prévus et réprimés par l'article 18 de la loi du 2 janvier 1970,
" aux motifs que son négociateur, M. Y..., s'était fait remettre, le 20 mars 1987, en l'absence de X..., un chèque de 23 000 francs, avant que la vente eût été conclue et constatée dans un acte écrit contenant l'engagement des parties ; qu'il avait remis un reçu non conforme à la réglementation ; que le chèque avait été émis par le tireur, M. Z..., au bénéfice de l'Agence immobilière Alain X..., et non directement au bénéfice de la banque auprès de laquelle était ouvert le compte séquestre du prévenu ; que le versement de cette somme avait pour objet l'acquisition par M. Z... d'un droit au bail appartenant à M. A..., lequel en avait confié les négociations à M. X... ; que la loi du 2 janvier 1970 étant applicable à l'achat, la vente ou la location-gérance d'un fonds de commerce, les faits incriminés, qui portent sur un droit au bail tombent nécessairement sous le coup de cette loi puisque le droit au bail est un élément essentiel de la vente d'un fonds ; que M. X... n'a pas assisté aux tractations ayant eu lieu entre M. Z... et M. A... par l'entremise de son employé M. Y..., mais qu'il ne conteste pas les déclarations de ce dernier sur la chronologie des faits ;
" alors, d'une part, que les délits prévus et réprimés par l'article 18 de la loi du 2 janvier 1970 ne peuvent être commis qu'" à l'occasion d'opérations visées à l'article 1. 2° ", et que la cession du droit au bail d'un local à usage commercial ne figure pas au nombre des opérations énumérées par ce dernier texte ; que si les juges du fond ont le pouvoir de requalifier une cession de droit au bail en vente de fonds de commerce, encore faut-il qu'ils constatent que l'opération porte sur les éléments constitutifs d'un tel fonds, et notamment sur la clientèle ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans caractériser les éléments constitutifs d'un fonds de commerce sur lesquels aurait porté la cession, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" alors, d'autre part, qu'en déclarant X... coupable des délits qui lui étaient reprochés, tout en constatant que les faits incriminés avaient été accomplis par M. Y... seul, sans la participation de X... qui était alors absent, ce dont il résultait que le prévenu n'avait pas commis personnellement les délits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, 6 et 18, paragraphe 2, de la loi du 2 janvier 1970 :
" en ce que la cour d'appel a déclaré X... coupable du délit d'encaissement de sommes d'argent en infraction aux dispositions de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 ;
" aux motifs que le cédant, M. A..., a signé l'approbation de l'offre d'achat faite par écrit par le cessionnaire, M. Z..., après que M. Y..., collaborateur de X..., eut perçu de ce dernier le chèque d'un montant de 23 000 francs ; qu'il importe peu que cette somme ait été considérée par M. Y... comme une commission et par X... comme des arrhes ; qu'au moment de la remise du chèque, la vente n'avait pas été conclue et constatée dans l'acte écrit contenant l'engagement des parties ; que cette remise a donc eu lieu en infraction aux dispositions de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 ;
" alors que l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 n'interdit, antérieurement à la conclusion de l'engagement des parties dans un seul acte écrit, que la remise de sommes d'argent représentatives de commissions ; qu'en revanche, le texte n'interdit pas la remise de fonds à un autre titre, et, notamment, la remise de sommes à titre d'acomptes à valoir sur le prix de cession et éventuellement à restituer en cas de non-réalisation de celle-ci ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, conformément aux indications claires et précises de l'offre d'achat, la somme de 23 000 francs ne devait pas être considérée comme un acompte à imputer sur le prix convenu de la vente si elle se réalisait et à restituer dans le cas contraire, ce qui était au surplus conforme aux termes du mandat de vente qui mettait la commission à la charge du cédant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 18, paragraphe I b, de la loi du 2 janvier 1970 et 52 du décret du 20 juillet 1972 :
" en ce que la cour d'appel a déclaré X... coupable du délit prévu à l'article 18 précité pour n'avoir pas délivré, concomitamment à la remise du chèque de 23 000 francs, un reçu conforme aux exigences de l'article 52 du décret du 20 juillet 1972 ;
" aux motifs que le reçu délivré par M. Y... au moment de la remise du chèque de 23 000 francs n'était pas conforme aux prescriptions de l'article 52 du décret ; que c'est seulement le 17 avril 1987 qu'a été délivré à M. Z... un reçu conforme aux exigences légales et réglementaires ;
" alors que l'article 5 de la loi, non plus que l'article 52 du décret, n'imposent aucun délai pour la remise du reçu et qu'ils n'interdisent pas de différer cette remise tant que le chèque n'a pas été encaissé ; qu'en l'espèce il n'était pas contesté que le chèque n'avait pas été encaissé, ni qu'un reçu conforme aux exigences légales avait été délivré spontanément par X... à son retour, son négociateur n'ayant pas qualité pour signer un tel reçu ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le cabinet immobilier dirigé par Alain X... a été chargé par A... de proposer à la vente le bail de locaux commerciaux lui appartenant ; que Hubert Z..., intéressé par cette cession, a remis un chèque de 23 000 francs, somme qui a été encaissée par Alain X..., alors que la vente n'avait pas été conclue et constatée dans un écrit contenant l'engagement des parties ; que par ailleurs le reçu conforme aux exigences de l'article 52 du décret du 20 juillet 1972 n'a pas été remis immédiatement à Hubert Z... ; qu'Alain X... a été poursuivi du chef d'infractions à la loi du 2 janvier 1970 ;
Attendu que pour écarter les conclusions du prévenu, contestant l'applicabilité de ladite loi du 2 janvier 1970 aux faits de la cause et le déclarer coupable, les juges du fond retiennent que la loi précitée étant, aux termes de son article 1. 2° applicable à l'achat, la vente ou la location-gérance de fonds de commerce, les faits incriminés, qui portent sur un droit au bail, élément essentiel de la vente d'un fonds de commerce, tombent dans les prévisions de ladite loi ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui établissent l'existence d'une opération relative à la cession d'un fonds de commerce au sens de l'article 1. 2° de la loi du 2 janvier 1970, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les infractions aux articles 5 et 6 de ladite loi, et réprimées par son article 18, a donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que, la condamnation prononcée ainsi que les réparations civiles étant ainsi justifiées par les seules déclarations de culpabilité des chefs susvisés, il n'y a lieu à examiner les quatrième et cinquième moyens proposés et portant sur la déclaration de culpabilité du chef de réception d'un chèque non libellé à l'ordre de la banque dépositaire du compte séquestre, étrangère aux intérêts civils ;
Que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-86527
Date de la décision : 25/03/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

AGENT D'AFFAIRES - Transaction sur les immeubles et les fonds de commerce - Loi du 2 janvier 1970 - Domaine d'application - Bail commercial - Vente

Le droit au bail étant un élément essentiel d'un fonds de commerce, le fait pour un agent immobilier de proposer à la vente le bail de locaux commerciaux appartenant à autrui entre dans les prévisions de la loi du 2 janvier 1970 applicable, aux termes de son article 1.2°, à toute opération relative à l'achat, la vente ou la location-gérance de fonds de commerce.


Références :

Loi 70-9 du 02 janvier 1970 art. 1, art. 5, art. 6, art. 18

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre correctionnelle), 24 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 mar. 1991, pourvoi n°89-86527, Bull. crim. criminel 1991 N° 140 p. 353
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 140 p. 353

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bayet
Avocat(s) : Avocat :la SCP Delaporte et Briard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.86527
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