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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir accueilli la demande en divorce de M. X... sur le fondement de l'article 242 du Code civil, alors que, d'une part, la rupture de la vie commune, quand elle s'est prolongée pendant plus de 6 années, interdirait à l'époux demandeur au divorce de fonder sa prétention sur la faute de son conjoint ; qu'en accueillant la demande de M. Maurice X... sur le vu d'une faute commise par Mme Hélène X..., quand il résulte de ses constatations que M. et Mme X... ont vécu séparés de fait pendant plus de 6 années, la cour d'appel aurait violé les dispositions combinées des articles 237 et 242 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui constate que M. Maurice X... n'a demandé le divorce que plus de 6 ans après qu'il eut abandonné le domicile conjugal, et qui énonce que les faits qu'elle retient contre Mme Hélène X... et qui sont antérieurs à la séparation de fait des époux, rendent intolérable le maintien de la vie commune, se serait contredite dans ses motifs ;
Mais, attendu que l'existence d'une séparation de fait de 6 ans n'interdit pas de faire une demande en divorce pour faute ;
Et attendu que sans se contredire, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, énonce que malgré l'ancienneté des faits, l'attitude persistante et délibérée de Mme X... tendant à écarter toute vie sociale du ménage constituait une violation renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendait intolérable le maintien de la vie commune ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi