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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la SAFER dirigée contre M. X..., notaire, pour la garantir de toute condamnation mise à sa charge à raison de la vente de deux parcelles litigieuses, la cour d'appel a énoncé que si le notaire avait commis une faute en ne vérifiant pas l'origine de propriété alors que l'acte de partage se trouvait dans sa propre étude, M. Mercier qui a perçu le prix des terrains n'ayant pas été attrait dans la cause, le notaire ne saurait supporter seul la totalité du préjudice ;
Qu'en statuant ainsi après avoir constaté qu'en l'espèce, les conditions de la mise en jeu de la seule responsabilité du notaire étaient réunies, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence