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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 septembre 1989), qu'une collision se produisit entre l'automobile de M. Y... et celle de M. X... ; que M. Y... fut éjecté de sa voiture ; que, gisant au sol, il fut heurté par le véhicule de M. Z... ; que ce conducteur, s'étant arrêté constata que M. Y... était mort ; que les consorts Y... ont assigné M. X..., M. Z... et la caisse régionale d'assurances mutuelles de Nantes ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire, le Fonds de garantie et la compagnie La Sauvegarde sont intervenus à l'instance ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à indemniser les consorts Y... des préjudices résultant pour eux du décès de M. Y... alors que, d'une part, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 en ne recherchant pas si la victime avait été ou non mortellement blessée au cours de la première collision, alors que, d'autre part, elle aurait violé ces mêmes textes et l'article 1315 du Code civil en tirant de l'implication de l'automobile de M. Z... une présomption d'imputabilité du dommage ;
Mais attendu que la cour d'appel qui retient, par des motifs non critiqués, que l'automobile de M. Z... était impliquée dans l'accident, relève qu'il n'était pas établi que M. Y... ait été mortellement blessé dans la collision entre son véhicule et celui de M. X... et que M. Z... ne rapportait pas la preuve de l'absence de lien de causalité entre le dommage et le fait du véhicule ;
Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi