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25/03/1991 | FRANCE | N°89-20510

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mars 1991, 89-20510


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 septembre 1989), qu'une collision se produisit entre l'automobile de M. Y... et celle de M. X... ; que M. Y... fut éjecté de sa voiture ; que, gisant au sol, il fut heurté par le véhicule de M. Z... ; que ce conducteur, s'étant arrêté constata que M. Y... était mort ; que les consorts Y... ont assigné M. X..., M. Z... et la caisse régionale d'assurances mutuelles de Nantes ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire, le Fonds de garantie et la compagnie La Sauvegarde sont intervenus Ã

  l'instance ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir cond...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 septembre 1989), qu'une collision se produisit entre l'automobile de M. Y... et celle de M. X... ; que M. Y... fut éjecté de sa voiture ; que, gisant au sol, il fut heurté par le véhicule de M. Z... ; que ce conducteur, s'étant arrêté constata que M. Y... était mort ; que les consorts Y... ont assigné M. X..., M. Z... et la caisse régionale d'assurances mutuelles de Nantes ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire, le Fonds de garantie et la compagnie La Sauvegarde sont intervenus à l'instance ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à indemniser les consorts Y... des préjudices résultant pour eux du décès de M. Y... alors que, d'une part, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 en ne recherchant pas si la victime avait été ou non mortellement blessée au cours de la première collision, alors que, d'autre part, elle aurait violé ces mêmes textes et l'article 1315 du Code civil en tirant de l'implication de l'automobile de M. Z... une présomption d'imputabilité du dommage ;

Mais attendu que la cour d'appel qui retient, par des motifs non critiqués, que l'automobile de M. Z... était impliquée dans l'accident, relève qu'il n'était pas établi que M. Y... ait été mortellement blessé dans la collision entre son véhicule et celui de M. X... et que M. Z... ne rapportait pas la preuve de l'absence de lien de causalité entre le dommage et le fait du véhicule ;

Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-20510
Date de la décision : 25/03/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Lien de causalité avec le dommage - Absence - Preuve - Charge

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Domaine d'application - Conditions - Implication dans le dommage (non)

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Constatation - Effet

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Domaine d'application - Conditions - Implication d'un véhicule

Une collision s'étant produite entre deux automobiles et le conducteur de l'une d'elles éjecté de sa voiture et gisant sur le sol ayant été heurté par un troisième véhicule, est légalement justifié l'arrêt qui, pour condamner le conducteur de ce dernier véhicule à indemniser le préjudice des ayants droit de la victime résultant du décès de celle-ci, retient qu'il n'était pas établi que la victime ait été mortellement blessée lors de la collision et que le conducteur du troisième véhicule, impliqué dans l'accident, ne rapportait pas la preuve de l'absence de lien de causalité entre le dommage et le fait de son véhicule.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 06 septembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1989-11-08 , Bulletin 1989, II, n° 200, p. 103 (cassation) ; Chambre civile 2, 1990-10-24 , Bulletin 1990, II, n° 211, p. 107 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mar. 1991, pourvoi n°89-20510, Bull. civ. 1991 II N° 96 p. 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 96 p. 51

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chabrand
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, MM. Blanc, Jousselin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.20510
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