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Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 322-71 et R. 322-93 du Code des assurances ;
Attendu que, selon le second de ces textes, les sociétés mutuelles d'assurances sont des associations ; que, en vertu du premier, le sociétaire ne peut être tenu au-delà du montant maximal de cotisation indiqué dans sa police dans le cas d'une société à cotisations variables ; que ce montant maximal ne peut être inférieur à une fois et demie le montant de la cotisation normale nécessaire pour faire face aux charges probables résultant des sinistres et aux frais de gestion ; que les fractions du montant maximal de cotisation que les sociétaires peuvent, le cas échéant, avoir à verser en sus de la cotisation normale, sont fixées par le conseil d'administration ;
Attendu que la société René Nouharet s'est assurée en 1982 auprès de la société mutuelle d'assurance à cotisations variables l'Auxiliaire contre le risque d'arrêt de travail de ses ouvriers pour maladie ou accident ; qu'elle a résilié le contrat à compter du 1er janvier 1984, puis a refusé de régler les compléments de cotisation fixés par le conseil d'administration de la mutuelle pour les exercices 1982 et 1983 ; qu'elle a fait opposition à l'ordonnance lui enjoignant de payer ces sommes ;
Attendu que, pour accueillir cette opposition, l'arrêt attaqué a retenu que la mutuelle ne pouvait se prévaloir ni de ses statuts, ni des dispositions des articles R. 322-71 et R. 322-93 du Code des assurances, pour réclamer la révision du montant d'une cotisation définitive d'un exercice écoulé ;
Attendu qu'en se déterminant par ces motifs alors que la cotisation prévue pour un exercice n'étant que provisoire et que le conseil d'administration d'une société à cotisations variables pouvant demander des fractions du montant maximum de la cotisation pour les exercices antérieurs à la résiliation du contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Attendu qu'en raison de la cassation qui va être prononcée il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée par la société René Nouharet sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
REJETTE la demande de la société René Nouharet sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile