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25/03/1991 | FRANCE | N°89-10800;89-11124

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mars 1991, 89-10800 et suivant


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Joint les pourvois n°s 89-10.800 et 89-11.124, qui attaquent le même arrêt ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, de chacun des pourvois, réunis :

Vu les articles 85 du Traité instituant la Communauté économique européenne, 7 et 9 de l'ordonnance du ler décembre 1986 et 873 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que selon l'arrêt attaqué la société Quantel, invoquant un accord des 17, 26 juillet 1985 avec son ancienne filiale la société de droit américain Quantel International INC prévoyant notamment une répa

rtition géographique de leur marché respectif concernant en particulier l'Europe dont la Fra...

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Joint les pourvois n°s 89-10.800 et 89-11.124, qui attaquent le même arrêt ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, de chacun des pourvois, réunis :

Vu les articles 85 du Traité instituant la Communauté économique européenne, 7 et 9 de l'ordonnance du ler décembre 1986 et 873 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que selon l'arrêt attaqué la société Quantel, invoquant un accord des 17, 26 juillet 1985 avec son ancienne filiale la société de droit américain Quantel International INC prévoyant notamment une répartition géographique de leur marché respectif concernant en particulier l'Europe dont la France, a demandé au juge des référés la condamnation de son cocontractant et de la société Optilas désignée par celui-ci en qualité de distributeur en France, en prétendant que ces deux sociétés lui occasionnaient un trouble manifestement illicite par la commercialisation de leurs produits sur les marchés réservés à la société Quantel ;

Attendu que pour accueillir la demande la cour d'appel retient que cette activité transgresse à l'évidence les engagements contractuels des 17, 26 juillet 1985 ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé que l'accord opérait une répartition territoriale concernant la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente de produits précisés, en réservant notamment la zone de l'Europe occidentale à la société Quantel d'où il résultait une atteinte à la concurrence au regard tant du droit communautaire que du droit interne dont étaient saisis tant la Commission des Communautés européennes que le Conseil français de la concurrence, cette atteinte étant susceptible d'entraîner la nullité de la convention, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations qui établissaient, en l'état, l'absence d'un trouble manifestement illicite ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-10800;89-11124
Date de la décision : 25/03/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Vente - Convention de répartition du marché - Inexécution par un cocontractant (non)

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Pratique anticoncurrentielle - Entente - Conditions - Entrave à la concurrence - Appréciation - Pratique illicite - Répartition du marché - Inexécution par un cocontractant - Action en référé de l'autre - Portée

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Libre concurrence - Articles 85 et 86 du traité de Rome - Article 85, paragraphe 1er - Accords visés - Vente - Convention de répartition du marché

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Vente - Convention de répartition du marché - Inexécution par un cocontractant - Trouble manifestement illicite (non)

VENTE - Vente commerciale - Convention de répartition du marché - Inexécution - Incompatibilité avec le droit interne et communautaire - Portée - Trouble manifestement illicite (non)

Une cour d'appel statuant en matière de référé ne peut accueillir la demande d'une société se plaignant de la violation d'un engagement contracté par une autre société alors qu'elle relève que l'accord contractuel opérait une répartition territoriale concernant la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente de produits précisés en réservant notamment la zone de l'Europe occidentale à la société demanderesse d'où il résulte une atteinte à la concurrence au regard tant du droit communautaire que du droit interne dont étaient saisis respectivement la Commission des Communautés et le Conseil français de la concurrence.


Références :

Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 7, art. 9
nouveau Code de procédure civile 873

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 mar. 1991, pourvoi n°89-10800;89-11124, Bull. civ. 1991 IV N° 120 p. 84
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 120 p. 84

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Loreau
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.10800
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