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25/03/1991 | FRANCE | N°88-15973

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mars 1991, 88-15973


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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a volontairement incendié le salon de coiffure appartenant à sa nièce, Sabrina X... ; qu'il a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu pour état de démence au moment des faits ; qu'assigné en responsabilité devant la juridiction civile, il a appelé en garantie la compagnie Mutuelles des provinces de France auprès de laquelle avait été souscrite une police " assurance incendie ou multirisques habitation " ; que l'assureur a sollicité sa mise hors de caus

e au motif, notamment, que M. X..., qui avait minutieusement préparé son ac...

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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a volontairement incendié le salon de coiffure appartenant à sa nièce, Sabrina X... ; qu'il a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu pour état de démence au moment des faits ; qu'assigné en responsabilité devant la juridiction civile, il a appelé en garantie la compagnie Mutuelles des provinces de France auprès de laquelle avait été souscrite une police " assurance incendie ou multirisques habitation " ; que l'assureur a sollicité sa mise hors de cause au motif, notamment, que M. X..., qui avait minutieusement préparé son acte, avait eu l'intention de provoquer le dommage, de sorte que l'incendie ne constituait pas un " accident " couvert par l'assurance ;

Attendu que les Mutuelles des provinces de France font grief à la cour d'appel (Angers, 27 avril 1988) de les avoir condamnées à garantie alors, selon le moyen, d'abord, qu'en se fondant, pour rejeter leur argumentation, sur l'ordonnance de non-lieu qui, selon ses propres constatations, n'avait pas l'autorité de la chose jugée, sans rechercher elle-même si les élements de la cause ne révélaient pas le caractère intentionnel de l'acte commis par M. X..., elle a violé l'article 1351 du Code civil et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances et 1134 du Code civil ; alors, ensuite, qu'elle a laissé sans réponse les conclusions par lesquelles elles faisaient valoir que M. X... avait agi avec une détermination et une préméditation qui révélaient le caractère intentionnel de son geste ; alors, enfin, qu'en se bornant à retenir que l'incendie, pourtant minutieusement préparé par M. X..., constituait un événement indépendant de la volonté de l'assuré puisque ce dernier n'avait pas agi sous l'empire d'une volonté libre, alors que l'article 26 des conditions générales de la police ne garantissait que les seuls faits constitutifs d'un accident défini comme un événement soudain et imprévu pour son auteur, elle a encore violé l'article 1351 et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'il n'est pas interdit au juge civil de retenir, au titre des présomptions graves, précises et concordantes que l'article 1353 du Code civil laisse à son appréciation, les éléments puisés dans la procédure pénale et qui ont pu motiver également la décision du juge d'instruction ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les Mutuelles des provinces de France dans le détail de leur argumentation, a estimé souverainement que M. X... était atteint, au moment des faits, de troubles mentaux ; qu'elle en a exactement déduit que l'incendie n'était pas intentionnel et constituait un " accident " selon la définition donnée par l'article 2.F des conditions générales de la police ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-15973
Date de la décision : 25/03/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Etendue - Accident - Définition par la police - Evénement soudain et imprévu pour son auteur - Incendie provoqué par une personne atteinte de troubles mentaux

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Faute intentionnelle ou dolosive - Incendie provoqué - Auteur atteint de troubles mentaux au moment des faits (non)

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Etendue - Dommage causé par un dément

ALIENE - Faits commis sous l'empire de la démence - Portée - Assurance responsabilité - Garantie - Etendue

Dès lors que l'auteur d'un incendie est, au moment des faits, atteint de troubles mentaux, un tel incendie n'est pas intentionnel et constitue un " accident " au sens de la police d'assurance, qui définit celui-ci comme un événement soudain et imprévu pour son auteur.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 27 avril 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1982-05-17 , Bulletin 1982, I, n° 177, p. 156 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mar. 1991, pourvoi n°88-15973, Bull. civ. 1991 I N° 106 p. 70
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 106 p. 70

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fouret
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.15973
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