La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/1991 | FRANCE | N°88-12507

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mars 1991, 88-12507


.

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le syndicat intercommunal d'assainissement et d'aménagement des vallées d'Osse, de la Guiroue et de l'Auzoue (le syndicat) a fait creuser, en 1972, sans l'autorisation du propriétaire, un canal sur certaines parcelles qui ont été acquises, par acte du 20 mars 1973, par M. X... ; que celui-ci a formulé une demande en réparation des dommages causés par la création du canal par lettre du 21 février 1977 et a assigné le syndicat le 25 octobre 1984 ; que, par jugement du 27 novembre 1985, devenu irrévocable, le tribunal de

grande instance a reconnu la compétence des juridictions judiciai...

.

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le syndicat intercommunal d'assainissement et d'aménagement des vallées d'Osse, de la Guiroue et de l'Auzoue (le syndicat) a fait creuser, en 1972, sans l'autorisation du propriétaire, un canal sur certaines parcelles qui ont été acquises, par acte du 20 mars 1973, par M. X... ; que celui-ci a formulé une demande en réparation des dommages causés par la création du canal par lettre du 21 février 1977 et a assigné le syndicat le 25 octobre 1984 ; que, par jugement du 27 novembre 1985, devenu irrévocable, le tribunal de grande instance a reconnu la compétence des juridictions judiciaires eu égard à l'existence d'une voie de fait et, avant dire droit sur le fond et l'indemnisation du préjudice, a ordonné une expertise et alloué une provision à M. X... ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, le tribunal de grande instance a, par jugement du 24 juin 1987, rejeté l'exception de prescription quadriennale tirée de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 qui avait été invoquée par le syndicat et condamné celui-ci au paiement de dommages-intérêts en faveur de M. X... ; que l'arrêt attaqué (Agen, 2 février 1988), accueillant l'exception de prescription quadriennale, a débouté M. X... de sa demande ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant relevé que par une " décision définitive ", il avait été jugé que le syndicat avait commis une voie de fait, il en résultait que celui-ci n'avait pas soulevé l'exception de la prescription quadriennale avant l'examen au fond par le juge du premier degré et que la reconnaissance de l'existence d'une voie de fait avait impliqué l'examen au fond, de sorte que la cour d'appel a méconnu l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 ; alors, d'autre part, que le motif par lequel le jugement du 27 novembre 1985 avait évoqué cette prescription n'avait un caractère surabondant que dans la mesure où l'exception n'avait pas été soulevée, mais que, dans le cas contraire, cette exception devait être considérée comme rejetée, de sorte que l'arrêt est insuffisamment motivé quant aux conditions dans lesquelles le syndicat a respecté les dispositions de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 ; et alors, enfin, qu'étant définitivement acquis que le syndicat avait commis une voie de fait, l'autorité de la chose jugée sur la responsabilité de la personne publique s'opposait à ce que la prescription quadriennale, dont l'examen est préalable à la poursuite de la procédure, fût accueillie, ainsi qu'il est prescrit à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le jugement du 27 novembre 1985, devenu irrévocable, qui avait estimé que le creusement du canal, dans les conditions où il était intervenu, avait constitué une voie de fait, s'était borné à reconnaître la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et que la juridiction du premier degré ne s'était pas prononcée sur le fond au sens de l'article 7 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; qu'elle en a exactement déduit que le syndicat pouvait soulever devant elle l'exception de prescription quadriennale ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses trois branches, le moyen n'est fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-12507
Date de la décision : 25/03/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNE - Créance contre une commune - Déchéance quadriennale - Fin de non-recevoir - Proposition - Proposition avant décision sur le fond - Décision sur le fond - Définition - Décision se bornant à reconnaître la compétence judiciaire pour des faits constitutifs d'une voie de fait (non)

COMMUNE - Responsabilité - Dommage - Réparation - Déchéance quadriennale - Fin de non-recevoir - Proposition - Proposition avant décision sur le fond - Décision sur le fond - Définition - Décision se bornant à reconnaître la compétence judiciaire pour des faits constitutifs d'une voie de fait (non)

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Proposition - Créances contre l'Etat ou une commune - Déchéance quadriennale - Proposition avant décision sur le fond - Décision sur le fond - Définition - Décision se bornant à reconnaître la compétence judiciaire pour des faits constitutifs d'une voie de fait (non)

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quadriennale - Commune - Créance contre une commune - Déchéance - Fin de non-recevoir - Proposition avant décision sur le fond - Décision sur le fond - Définition - Décision se bornant à reconnaître la compétence judiciaire pour des faits constitutifs d'une voie de fait (non)

SEPARATION DES POUVOIRS - Voie de fait - Définition - Atteinte à une liberté fondamentale ou au droit de propriété - Creusement d'un canal par un syndicat intercommunal - Décision se bornant à reconnaître la compétence judiciaire - Portée - Déchéance quadriennale

Ne se prononce pas sur le fond, au sens de l'article 7 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, le jugement qui, estimant que le creusement d'un canal par un syndicat intercommunal constitue, dans les conditions où il est intervenu, une voie de fait, se borne à reconnaître la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire eu égard à la demande en réparation des dommages causés par la création de ce canal. Ledit syndicat peut donc soulever l'exception de prescription quadriennale, après que ce jugement eut été rendu.


Références :

Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 7

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 02 février 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1979-05-16 , Bulletin 1979, II, n° 139, p. 97 (cassation) ; Chambre civile 2, 1986-04-23 , Bulletin 1986, II, n° 60, p. 40 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mar. 1991, pourvoi n°88-12507, Bull. civ. 1991 I N° 108 p. 72
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 108 p. 72

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Viennois
Avocat(s) : Avocats :M. Boullez, la SCP Vier et Barthélémy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.12507
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award