REJET du pourvoi formé par :
- X... Vassili,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, du 22 mars 1990, qui a ordonné l'exécution en totalité de la peine de 6 mois d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve pendant 5 ans prononcée le 7 juillet 1986 par arrêt de la même cour d'appel pour abandon de famille.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 742, 747-3, 742-4, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a révoqué le sursis assortissant la condamnation prononcée à l'encontre de X... pour abandon de famille ;
" aux motifs que par le jugement dont il est relevé appel, le Tribunal a ordonné la révocation du sursis après avoir constaté la mauvaise foi de l'intéressé qui a affirmé ignorer l'adresse de son ex-épouse, alors que ce renseignement figure dans plusieurs décisions de justice et lui a été rappelé par le délégué à la probation ;
" alors que les juges du fond n'ont pas recherché si l'adresse de l'ex-épouse de X..., qui figurait sur les décisions de justice et lui a été rappelée par le délégué à la probation, était bien l'adresse actuelle de celle-ci et si, par conséquent, X... ne s'était pas trouvé, comme il l'invoquait, légitimement empêché de satisfaire aux obligations découlant de sa condamnation pour abandon de famille ; qu'en cet état, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Attendu que pour ordonner l'exécution en totalité de la peine de 6 mois d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve pendant 5 ans prononcée le 7 juillet 1986 contre Vassili X... par la cour d'appel de Versailles pour abandon de famille, l'arrêt attaqué constate que l'intéressé, auquel avait été imposée l'obligation particulière de régler pendant 5 ans " la totalité de ses engagements et arriérés à l'égard de son ex-épouse ", n'a versé aucune somme depuis le mois de mai 1988 alors que l'adresse de celle-ci lui avait été rappelée par le délégué à la probation, " ne produit à l'audience aucune justification de paiement, confirme s'opposer à la vente de la maison, ne propose aucun plan de rattrapage et ne fait aucune offre sérieuse " ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue, en l'absence de mesure d'incarcération du condamné, de rendre une décision autrement motivée, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.