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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 mars 1989), que M. X..., engagé le 20 mars 1972 en qualité de moniteur par la société Artis Alcatel, a été licencié pour faute lourde le 7 août 1987 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis, de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, en affirmant que les faits reprochés à M. X... avaient fait l'objet d'une double sanction disciplinaire, mise à pied et mutation, sans vérifier, comme le soutenaient les conclusions de la société et comme l'avaient constaté les premiers juges si la mesure de mise à pied initialement prononcée contre M. X... n'avait pas par la suite été levée sur l'intervention du chef d'agence de Pau, de telle sorte que la mesure de mise à pied n'ayant été suivie d'aucun effet ne pouvait constituer une sanction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-40 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si les faits reprochés à M. X... ne justifiaient pas la mesure de mutation prise à son encontre, et si son refus opposé à cette mesure ne justifiait pas son licenciement immédiat, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-43, L. 122-14-4, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que, peu important, que la mesure de mise à pied prononcée ait été ou non suivie d'effet, l'arrêt a relevé à bon droit que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire à l'égard des faits ayant motivé le licenciement et déjà sanctionnés ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le licenciement du salarié était motivé par l'agression commise par l'intéressé sur un de ses collègues de travail et non par le refus opposé à sa mutation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé dans sa première branche, et nouveau et, mélangé de fait et de droit dans la deuxième, il est, comme tel, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi