.
Sur le moyen unique :
Attendu qu'ayant constaté, à la suite d'un contrôle, que M. Jacques X... avait perçu en 1983 des redevances de la société Contralco à laquelle il avait concédé la licence d'exploitation d'un brevet d'invention déposé par lui en 1981 et se rapportant à un alcootest, l'URSSAF l'a assujetti d'office au régime des travailleurs indépendants et lui a réclamé le paiement des cotisations personnelles d'allocations familiales afférentes aux années 1983 à 1986 ; que M. X..., qui a contesté le principe de son affiliation, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 17 novembre 1988) d'avoir rejeté son recours, alors d'une part que l'article R. 241-2 du Code de la sécurité sociale ne s'applique qu'aux revenus rémunérant une invention non fortuite, fruit de recherches répétées et suivies, nécessairement antérieures à l'invention et qu'en déclarant ce texte applicable aux mesures de conseil technique prises par l'intéressé en exécution de son obligation contractuelle de garantie, sans constater si cette invention était le fruit de recherches répétées et renouvelées, seules de nature à caractériser l'exercice d'une activité professionnelle d'inventeur, l'arrêt a violé ledit article par fausse application ; et alors d'autre part que M. X... faisait valoir dans ses conclusions que les redevances perçues par lui étaient imposées en actifs professionnels ou comme plus-values à long terme, et non pas comme revenus d'une activité professionnelle, qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant en ce qu'il démontrait que l'intéressé n'exerçait pas une activité professionnelle de travailleur indépendant, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les redevances périodiques perçues à l'occasion de l'exploitation d'une invention doivent être considérées comme la rémunération de l'activité, quelle qu'en soit la durée, qui, après avoir conduit à cette découverte, s'est concrétisée dans la prise d'un brevet et s'est poursuivie dans son exploitation ; que n'étant pas contesté que M. X... avait inventé un nouveau modèle d'alcootest pour lequel il avait déposé un brevet dont l'exploitation est assurée par une société concessionnaire, dont il a été le gérant, les juges du fond ont relevé que l'intéressé avait un droit de regard sur cette exploitation par les directives qu'il donnait et la surveillance qu'il exerçait et qu'il en retirait un profit, et ont exactement déduit de ces circonstances, répondant ainsi aux conclusions dont ils étaient saisis, que, quelle que puisse être la qualification fiscale donnée à de tels revenus, M. X... exerçait, à titre accessoire, une activité non salariée indissociable de la concession du brevet et qui devait donner lieu au paiement de la cotisation d'allocations familiales des travailleurs indépendants prévue à l'article R. 241-2 du Code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi