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Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Villejuif, 11 mai 1990) d'avoir annulé la désignation, le 19 mars 1990, par le syndicat STIC-CFDT, de M. X... comme délégué syndical de l'unité de Villejuif de la société DPC Strittmatter, aux motifs que cette unité ne constituait pas un établissement distinct et que la preuve de l'existence d'une section syndicale en voie de formation n'était pas rapportée, alors, d'une part, que la reconnaissance de l'existence d'un établissement distinct pour la désignation de délégués syndicaux n'est pas subordonnée à la présence d'un seul représentant de l'employeur dans ledit établissement ; qu'il suffit que le ou les représentants de l'employeur puissent recevoir et transmettre les revendications, sans qu'il soit nécessaire qu'ils puissent y apporter eux-mêmes une solution ; qu'en relevant qu'il existait trois représentants de l'employeur au sein de l'unité pour les laborantins, chauffeurs-livreurs et commerciaux, sans rechercher, comme il y était invité par les écritures du syndicat et de M. X..., si ces trois représentants n'étaient pas habilités à recevoir et transmettre les revendications, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le fait que le travail soit identique dans les diverses unités ne saurait faire obstacle à la reconnaissance d'un établissement distinct ; qu'en refusant de reconnaître l'existence d'un établissement distinct pour ce motif, le Tribunal a violé l'article L. 412-11 du Code du travail ; alors, encore, que le critère essentiel du caractère distinct d'un établissement en matière de désignation de délégués syndicaux est la possibilité pour ceux-ci de remplir efficacement leur mission aussi bien vis-à-vis des salariés que de la direction de l'entreprise ; que le Tribunal, qui a relevé que le siège social où avait été désigné un délégué syndical se trouvait à 200 kilomètres de l'unité de Villejuif en cause, ne pouvait refuser de constater la nécessité de la désignation d'un délégué syndical à Villejuif et a ainsi de nouveau violé l'article L. 412-11 du Code du travail ; alors, en outre, que l'absence de comité d'établissement et la présence de délégués du personnel - dont les fonctions sont bien distinctes de celles des délégués syndicaux - au sein de l'unité sont parfaitement inopérantes pour conclure à l'absence de l'établissement distinct imposant leur désignation dans cette unité ; que le Tribunal, qui a jugé le contraire, a derechef violé l'article L. 412-11 du Code du travail ; et alors, enfin, que, par courrier du 20 février 1990, expressément visé par le Tribunal, le syndicat CFDT a informé la direction de l'établissement de Villejuif de la constitution d'une section syndicale ; que, par ce même courrier, il a demandé à la direction d'organiser les élections des délégués du personnel pour cet établissement et l'a informée que M. X... était mandaté afin de faciliter la mise en place de l'institution et pour négocier le protocole préélectoral ; que le Tribunal a également relevé que le STIC-CFDT avait signé le protocole préélectoral et a mentionné que ce syndicat avait obtenu des élus aux élections de délégués du
personnel ; que, dès lors, en relevant qu'aucune activité syndicale spécifique n'était démontrée et en jugeant que ces éléments ne sauraient constituer la preuve de l'existence d'une section syndicale, le Tribunal a refusé de tirer de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article L. 412-11 du Code du travail ;
Mais attendu que pour la désignation d'un délégué syndical, l'établissement distinct se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite ; que le Tribunal, qui a constaté l'absence sur place d'un tel représentant, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi