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20/03/1991 | FRANCE | N°89-19866

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mars 1991, 89-19866


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1144 du Code civil ;

Attendu que le créancier peut, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur ;

Attendu que pour condamner les époux X..., propriétaires d'un local à usage commercial, donné à bail à la société L'Horizon, à rembourser à celle-ci le coût de travaux et fournitures, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 1989) retient que le fait, pour cette société, de ne pas avoir mis en demeure le bailleur d'effectuer les travaux de protection des po

rtes et fenêtres et de ne pas lui avoir soumis au préalable les devis de réparation, ne saurait...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1144 du Code civil ;

Attendu que le créancier peut, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur ;

Attendu que pour condamner les époux X..., propriétaires d'un local à usage commercial, donné à bail à la société L'Horizon, à rembourser à celle-ci le coût de travaux et fournitures, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 1989) retient que le fait, pour cette société, de ne pas avoir mis en demeure le bailleur d'effectuer les travaux de protection des portes et fenêtres et de ne pas lui avoir soumis au préalable les devis de réparation, ne saurait l'exonérer de prendre en charge ces travaux, dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve de leur coût excessif ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de mise en demeure, adressée au bailleur, d'avoir à effectuer des travaux et de décision de justice autorisant le preneur à les faire exécuter, le bailleur n'était pas tenu d'en supporter la charge, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux X... à payer à la société L'Horizon la somme de 83 079,30 francs, l'arrêt rendu le 31 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-19866
Date de la décision : 20/03/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Preneur - Obligations - Réparations - Exécution aux dépens du bailleur - Autorisation de justice - Nécessité

BAIL (règles générales) - Bailleur - Obligations - Réparations - Prise en charge - Autorisation de justice - Nécessité

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Obligation de faire - Exécution aux dépens du débiteur - Autorisation de justice - Nécessité

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Obligation de faire - Bail - Travaux - Exécution aux dépens du bailleur - Autorisation de justice - Nécessité

En l'absence de mise en demeure, adressée au bailleur, d'avoir à effectuer des travaux et de décision de justice autorisant le preneur à les faire exécuter, le bailleur n'est pas tenu d'en supporter la charge.


Références :

Code civil 1144

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mai 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1972-11-29 , Bulletin 1972, III, n° 642, p. 473 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mar. 1991, pourvoi n°89-19866, Bull. civ. 1991 III N° 94 p. 55
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 94 p. 55

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyre
Avocat(s) : Avocats :la SCP Célice et Blancpain, M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.19866
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