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20/03/1991 | FRANCE | N°89-19493

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mars 1991, 89-19493


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à 9 ans, ne peut excéder le coefficient publié chaque année au Journal officiel que s'il est motivé par une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 juin 1989), que Mlle X..., venant aux droits de M. Y..., est propriétaire de locaux à usage commercial dont la société Banq

ue populaire de Lorraine est locataire, en vertu d'un bail consenti pour une durée de 12 a...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à 9 ans, ne peut excéder le coefficient publié chaque année au Journal officiel que s'il est motivé par une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 juin 1989), que Mlle X..., venant aux droits de M. Y..., est propriétaire de locaux à usage commercial dont la société Banque populaire de Lorraine est locataire, en vertu d'un bail consenti pour une durée de 12 ans, à compter du 1er octobre 1970 ; que, par acte du 24 mars 1982, cette société a reçu congé pour le 30 septembre 1982, avec offre de renouvellement ;

Attendu que pour fixer, en application de la règle du plafonnement, le loyer du bail renouvelé, l'arrêt énonce que la loi du 6 janvier 1986 a complété l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 et étendu le système du plafonnement du loyer aux baux ayant duré plus de 9 ans ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de la loi du 6 janvier 1986, non plus que celles de la loi du 5 janvier 1988, n'ont pas modifié l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 en ce qu'il écartait de son champ d'application les baux d'une durée contractuelle supérieure à 9 ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-19493
Date de la décision : 20/03/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Exceptions - Bail expiré d'une durée supérieure à neuf ans

Les dispositions de l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 modifiés par les lois du 6 janvier 1986 et du 5 janvier 1988 ne sont pas applicables aux baux d'une durée contractuelle supérieure à 9 ans.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 23-6
Loi 86-12 du 06 janvier 1986
Loi 88-18 du 05 janvier 1988

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 15 juin 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1983-10-18 , Bulletin 1983, III, n° 185, p. 143 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 3, 1989-06-07 , Bulletin 1989, III, n° 132, p. 73 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mar. 1991, pourvoi n°89-19493, Bull. civ. 1991 III N° 95 p. 55
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 95 p. 55

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gautier
Avocat(s) : Avocats :M. Cossa, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.19493
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