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Sur le moyen unique :
Vu l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à 9 ans, ne peut excéder le coefficient publié chaque année au Journal officiel que s'il est motivé par une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 juin 1989), que Mlle X..., venant aux droits de M. Y..., est propriétaire de locaux à usage commercial dont la société Banque populaire de Lorraine est locataire, en vertu d'un bail consenti pour une durée de 12 ans, à compter du 1er octobre 1970 ; que, par acte du 24 mars 1982, cette société a reçu congé pour le 30 septembre 1982, avec offre de renouvellement ;
Attendu que pour fixer, en application de la règle du plafonnement, le loyer du bail renouvelé, l'arrêt énonce que la loi du 6 janvier 1986 a complété l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 et étendu le système du plafonnement du loyer aux baux ayant duré plus de 9 ans ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de la loi du 6 janvier 1986, non plus que celles de la loi du 5 janvier 1988, n'ont pas modifié l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 en ce qu'il écartait de son champ d'application les baux d'une durée contractuelle supérieure à 9 ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims