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19/03/1991 | FRANCE | N°90-87892

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 1991, 90-87892


REJET du pourvoi formé par :
- X... Stéfano,
inculpé de coups ou violences volontaires ayant entraîné la perte d'un oeil,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 3 octobre 1990, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 51, 80 et 145-1 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la mise en liberté immédiat

e de l'inculpé ;
" aux motifs que le juge d'instruction est saisi in rem des faits q...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Stéfano,
inculpé de coups ou violences volontaires ayant entraîné la perte d'un oeil,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 3 octobre 1990, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 51, 80 et 145-1 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la mise en liberté immédiate de l'inculpé ;
" aux motifs que le juge d'instruction est saisi in rem des faits qui lui sont dénoncés par le réquisitoire introductif, c'est-à-dire indépendamment de la qualification qui leur est donnée ; que, s'il apparaît en cours d'information que ces faits doivent recevoir une qualification criminelle, non seulement le titre de détention initial demeure valable mais le régime de la détention est de plein droit soumis aux règles qui découlent de la nouvelle qualification ;
" alors que, lorsqu'il apparaît que des faits dont est saisi un juge d'instruction doivent recevoir une qualification différente de celle initialement retenue lors de l'inculpation et qu'en raison de la peine nouvellement encourue, la durée de la détention s'en trouve modifiée, le titre de détention initial demeure valable et, à compter de la notification de la nouvelle inculpation, la détention se trouve soumise aux règles qui découlent de la nouvelle qualification ; que lorsque, de ce fait, la privation de liberté de l'inculpé se trouve régie par des règles permettant d'en augmenter la durée légale, une nouvelle ordonnance de mise en détention doit être prise avant l'expiration du titre de détention initial ; qu'en l'espèce, si l'ordonnance prise le 5 mai 1990 de placement en détention pour une durée maximale de 4 mois continuait à produire ses effets le 4 juillet 1990, lors de la notification à X... d'une inculpation criminelle sur la base des mêmes faits, le magistrat instructeur devait, avant le 6 septembre 1990, 0 heure, prendre une ordonnance de maintien en détention provisoire de nature criminelle, faute de quoi l'inculpé se trouvait incarcéré sans titre régulier de détention ; qu'en décidant le contraire, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 5 mai 1990, Stéfano X... a été inculpé de coups ou violences volontaires avec arme et placé en détention provisoire ; que, le 4 juillet 1990, il s'est vu notifier, pour les mêmes faits, une inculpation criminelle de coups ou violences volontaires ayant entraîné la perte d'un oeil ; que, le 7 septembre 1990, il a formé une demande de mise en liberté qui a été rejetée par le juge d'instruction ;
Attendu que, devant la chambre d'accusation saisie de l'appel de cette décision, X... a fait valoir que, le magistrat instructeur n'ayant pas décerné de nouveau titre de détention à la suite de son inculpation criminelle, il se trouvait détenu irrégulièrement depuis le 5 septembre 1990, date à laquelle l'ordonnance de mise en détention avait cessé de produire ses effets ;
Attendu qu'à bon droit la chambre d'accusation a écarté cette argumentation par les motifs repris au moyen ; qu'en effet si, au cours d'une information, il apparaît au juge d'instruction que les faits retenus sous une qualification correctionnelle doivent recevoir une qualification criminelle, le titre de détention qui a été décerné initialement demeure valable mais, à compter de la notification de la nouvelle inculpation, la détention se trouve, de plein droit, soumise aux règles qui découlent de la nouvelle qualification ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-87892
Date de la décision : 19/03/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Matière criminelle - Qualification criminelle postérieure à la décision de mise en détention - Effet

INSTRUCTION - Détention provisoire - Matière criminelle - Qualification criminelle postérieure à la décision de mise en détention - Effet

Si, au cours d'une information, il apparaît au juge d'instruction que les faits retenus sous une qualification correctionnelle doivent recevoir une qualification criminelle, le titre de détention qui a été décerné initialement demeure valable mais, à compter de la notification de la nouvelle inculpation, la détention se trouve, de plein droit, soumise aux règles qui découlent de la nouvelle inculpation (1).


Références :

Code de procédure pénale 145-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre d'accusation), 03 octobre 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-03-27 , Bulletin criminel 1990, n° 135, p. 362 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mar. 1991, pourvoi n°90-87892, Bull. crim. criminel 1991 N° 134 p. 340
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 134 p. 340

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Lecocq
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Milleville
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.87892
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