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19/03/1991 | FRANCE | N°89-40689

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1991, 89-40689


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 de l'annexe III à la convention collective nationale des industries de l'habillement et l'accord sur la mensualisation ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a travaillé comme couturier au service de la société Maco Vestra union du 14 novembre 1977 au 26 avril 1988, date de son licenciement pour motif économique ; que des retenues ayant été opérées sur sa dernière fiche de paie du mois de mai 1988 correspondant tant à la régularisation de périodes effectivement travaillées au mois d'avril qu'à celle de la me

nsualisation en cas de départ du salarié ayant dégagé un excédent d'heures payées...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 de l'annexe III à la convention collective nationale des industries de l'habillement et l'accord sur la mensualisation ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a travaillé comme couturier au service de la société Maco Vestra union du 14 novembre 1977 au 26 avril 1988, date de son licenciement pour motif économique ; que des retenues ayant été opérées sur sa dernière fiche de paie du mois de mai 1988 correspondant tant à la régularisation de périodes effectivement travaillées au mois d'avril qu'à celle de la mensualisation en cas de départ du salarié ayant dégagé un excédent d'heures payées mais non travaillées, il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappel de salaire ;

Attendu que, pour le débouter de sa demande, le jugement attaqué s'est borné à énoncer que le salarié avait bien perçu pour le mois d'avril la rémunération correspondant aux heures travaillées, soit 148 heures, et que l'accord de mensualisation applicable mentionne que le salaire mensuel n'a pas le caractère d'un salaire forfaitaire garanti, les heures non travaillées ne donnant lieu à aucune rémunération ;

Qu'en statuant ainsi sans constater que le contrat de travail avait été inexécuté du fait du salarié, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 janvier 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Mulhouse


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-40689
Date de la décision : 19/03/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Demande en paiement - Demande d'heures non travaillées - Décision mentionnant que le salaire mensuel n'a pas le caractère d'un salaire forfaitaire garanti - Inexécution du fait du salarié - Constatation - Défaut - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Demande en paiement - Conventions collectives - Accords de salaires - Mensualisation - Décision mentionnant que le salaire mensuel n'a pas le caractère d'un salaire forfaitaire garanti - Inexécution du fait du salarié - Constatation - Défaut - Portée

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords de salaires - Mensualisation - Demande en paiement d'heures non travaillées - Décision mentionnant que le salaire mensuel n'a pas le caractère d'un salaire forfaitaire garanti - Inexécution du fait du salarié - Constatation - Défaut - Portée

Encourt la cassation l'arrêt qui pour débouter un salarié de sa demande en paiement des heures non travaillées énonce que l'accord sur la mensualisation mentionne que le salaire mensuel n'a pas le caractère d'un salaire forfaitaire garanti, sans constater que le contrat de travail avait été inexécuté du fait du salarié.


Références :

Accord sur la mensualisation
Convention collective nationale des industries de l'habillement art. 4 annexe III

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Colmar, 11 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 1991, pourvoi n°89-40689, Bull. civ. 1991 V N° 145 p. 91
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 145 p. 91

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Combes
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.40689
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