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Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 de l'annexe III à la convention collective nationale des industries de l'habillement et l'accord sur la mensualisation ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a travaillé comme couturier au service de la société Maco Vestra union du 14 novembre 1977 au 26 avril 1988, date de son licenciement pour motif économique ; que des retenues ayant été opérées sur sa dernière fiche de paie du mois de mai 1988 correspondant tant à la régularisation de périodes effectivement travaillées au mois d'avril qu'à celle de la mensualisation en cas de départ du salarié ayant dégagé un excédent d'heures payées mais non travaillées, il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappel de salaire ;
Attendu que, pour le débouter de sa demande, le jugement attaqué s'est borné à énoncer que le salarié avait bien perçu pour le mois d'avril la rémunération correspondant aux heures travaillées, soit 148 heures, et que l'accord de mensualisation applicable mentionne que le salaire mensuel n'a pas le caractère d'un salaire forfaitaire garanti, les heures non travaillées ne donnant lieu à aucune rémunération ;
Qu'en statuant ainsi sans constater que le contrat de travail avait été inexécuté du fait du salarié, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 janvier 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Mulhouse